A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 3
(1) Il est créé un régime d'aides financières pour la réalisation de projets d'investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, dans le cadre de leur activité agricole et dont l'exploitant:
a) exerce l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 2;
b) possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;
c) présente une attestation que tous les investissements en biens immeubles dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l'objet d'un conseil économique par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»;
d) présente un justificatif de la part d'un établissement bancaire qu'il dispose des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150.000 euros;
e) présente les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
f) tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d'aide et s'engage à la tenir durant toute la durée d'application de la présente loi, sans que cette durée ne puisse être inférieure à quatre ans. En cas de création d'une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser, sur demande écrite, de l'exigence de la tenue d'une comptabilité préalable;
g) introduit, préalablement à sa réalisation, la demande d'aide relative au projet d'investissement.
(2) Pour les projets d'investissement visés au paragraphe 1 er, point c) et réalisés:
1. par un jeune agriculteur;
2. sur une exploitation s'établissant sur un nouveau site en zone verte au sens de l'article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; ou
3. sur une exploitation fortement concernée par des zones protégées au sens des chapitres 5, 6 et 7 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau,
l'exploitant doit également présenter une attestation que le projet d'investissement a fait l'objet d'un conseil agricole, portant sur des aspects environnementaux, par un service de gestion compétent, agréé par le ministre, sous la coordination du Service d'économie rurale, selon un modèle défini par règlement grand-ducal.
Le jeune agriculteur qui a fait réaliser un conseil agricole englobant le projet d'investissement visé ci-dessus à l'occasion de son installation est dispensé de cette exigence.
(3) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les documents comptables à tenir, les critères auxquels les conseils économique et agricole doivent répondre, les conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, la notion d'exploitation fortement concernée par les zones protégées, les biotopes ou les zones de protection des eaux et la notion de comptabilité.
(4) Les conditions du paragraphe 1 er, points a), b), f) et g) ne sont pas applicables aux apiculteurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphes 3 à 8.
(5) En vue de l'obtention de l‘agrément, les services de gestion visés au paragraphe 1 er, point c), ainsi qu'au paragraphe 2, doivent présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle.
L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion.
Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l'analyse économique et au conseil agricole des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services agréés.
Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l'organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément.
Art. 4
(1) Le régime d'aides porte sur des investissements en biens immeubles ou en biens meubles effectués par les exploitants agricoles, se caractérisant par une utilisation rationnelle et efficace des ressources et des moyens de production.
(2) Un règlement grand-ducal établit une liste des biens éligibles en les classant en biens immeubles et biens meubles.
(3) Seuls sont éligibles les investissements en biens immeubles liés à la production, la transformation ou la commercialisation, à réaliser sur des terres dont l'exploitant bénéficiaire est propriétaire, ou qui font l'objet d'un bail emphytéotique conclu par le bénéficiaire avec le ou les propriétaires.
(4) Concernant le secteur porcin, les aides à l'investissement sont limitées aux exploitations porcines à circuit fermé, ainsi qu'aux exploitations aux truies d'élevage. Pour les exploitations à circuit fermé, les installations d'engraissement ne sont éligibles que dans la limite du volume de porcelets produits sur l'exploitation.
Art. 5
Les investissements suivants ne sont pas éligibles au titre de l'article 3:
1. la réparation de biens immeubles;
2. la construction, la rénovation et l'aménagement d'unités ou d'immeubles d'habitation;
3. la construction et l'aménagement de logements exploités dans le cadre du tourisme rural;
4. les écuries et manèges pour chevaux, ainsi que les constructions et équipements qui s'y rapportent;
5. l'achat de terrains;
6. l'achat de bétail;
7. l'achat de biens immeubles et meubles d'occasion.
Art. 6
(1) Les investissements en biens immeubles et meubles, susceptibles de bénéficier du régime d'aides, sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d'investissement introduits par rapport aux six priorités de l'Union européenne pour le développement rural.
(2) Aux fins de la sélection, les projets d'investissement présentés sont répartis en trois catégories:
- les investissements en biens immeubles dépassant 150.000 euros;
- les investissements en biens immeubles ne dépassant pas 150.000 euros;
- les investissements en biens meubles.
A l'exception de la première implantation d'une exploitation agricole à l'extérieur du périmètre d'agglomération, chaque bien d'investissement est apprécié individuellement.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de la procédure de sélection.
Art. 7
(1) L'aide est de 40 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles.
Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les citernes à lisier et à purin, silos et aires de stockage avec réservoir, lorsque l'exploitant s'engage à participer à un régime d'aides dans le cadre de l'article 45.
(2) L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 15.000 euros pour les constructions et de 5.000 euros pour les autres biens.
(3) Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d'un plafond déterminé individuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d'unités de travail annuel fournies sur l'exploitation, sans pouvoir excéder 1.700.000 euros. Ce plafond est augmenté de 50 pour cent pour les investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation. Un règlement grand-ducal précise le mode de calcul de ce plafond.
(4) Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d'un plafond de 100.000 euros par exploitation.
Ce plafond est majoré de 100.000 euros pour l'achat d'une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture.
(5) Les plafonds sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.
Art. 8
(1) Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de l'aide prévue à l'article 7 est pris en compte dans la limite de prix unitaires à préciser par règlement grand-ducal. Les prix unitaires sont fixés en tenant compte des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.
(2) A la demande écrite du bénéficiaire d'une aide à l'investissement, un ou plusieurs acomptes, à concurrence de 80 pour cent de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application du présent paragraphe.