Chapitre 18 – Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d'innovation
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 40
(1) Il est créé un régime d'aides financières, en conformité avec les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 702/2014, en faveur des groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, dénommé ci-après «PEI», pour la mise en oeuvre d'un projet innovateur ayant pour objet le développement d'une ou de plusieurs solutions à un problème ou à un défi concrets rencontrés sur le terrain. La durée du projet est limitée à une période maximale de trois ans à compter de la date de la décision d'allocation, que le ministre peut, sur demande écrite et motivée, prolonger de deux ans. La ou les solutions auxquelles le projet est censé aboutir doivent pouvoir être mises en pratique.
(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
Elle ne peut pas dépasser 400.000 euros par groupe opérationnel.
En cas de prolongation du projet, une aide supplémentaire peut être accordée. Elle ne peut pas dépasser 200.000 euros par groupe opérationnel.
(3) Les groupes opérationnels du PEI sont constitués par les acteurs intéressés, tels que les exploitants agricoles au sens de l'article 2, les chercheurs, les conseillers agricoles ou les établissements scolaires, les entreprises et les organisations non gouvernementales actifs dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation.
Les groupes opérationnels du PEI doivent associer au moins deux entités, dont au moins un exploitant agricole au sens de l'article 2, ainsi qu'un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, au sens de l'article 2, paragraphe 50 du règlement (UE) n° 702/2014.
(4) Le régime d'aides n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 39.
Art. 41
(1) Conformément aux dispositions de l'article 57 du règlement (UE) n° 1305/2013, les groupes opérationnels du PEI développent et mettent en oeuvre des projets innovateurs ayant trait à la réalisation des objectifs du PEI énoncés à l'article 55 du même règlement européen.
(2) En vue d'assurer la transparence de leur fonctionnement et de leur processus décisionnel, ainsi que d'éviter des situations de conflit d'intérêt, les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qu'ils font parvenir au ministre.
Art. 42
(1) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide.
(2) Une avance de 5.000 euros peut être accordée avant la décision relative à l'aide, pour couvrir les coûts relatifs à la préparation du projet.
Art. 43
(1) Il est créé un régime d'aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole, en conformité avec les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide.
(3) La commission visée à l'article 71, paragraphe 1 er, point 3 est chargée:
1. d'élaborer une stratégie nationale d'innovation, ainsi que les priorités de recherche et de développement du secteur agricole;
2. de favoriser, de promouvoir et d'accélérer le transfert de connaissances et l'innovation.