Art. 38
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
(1) En vue d'améliorer le transfert de connaissances en matière agricole, il est créé un régime d'aides financières pour la mise en oeuvre d'actions portant sur la formation professionnelle continue et l'acquisition de compétences, y compris des cours, ateliers, activités de démonstration et actions d'information, dont des visites d'exploitations et des bourses de stages à l'étranger, ainsi que l'encadrement des participants, en conformité avec les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 702/2014.
Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement y relatifs.
(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
Elle est payée au prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d'information.
(3) La coordination des actions incombe à la Chambre d'agriculture.
La Chambre d'agriculture réalise annuellement, ensemble avec les prestataires de service, un inventaire des besoins du secteur en vue de l'élaboration d'un programme d'actions qu'elle fait parvenir au ministre pour le 15 septembre de chaque année.
Les cours et stages effectués au cours des cycles normaux d'études agricoles réalisés dans le cadre de l'enseignement secondaire ou supérieur ne sont pas couverts par l'aide.
(4) Le prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d'information doit apporter la preuve qu'il dispose des capacités appropriées en termes de qualification et de formation régulière du personnel en vue de l'exécution de sa mission.
(5) L'Etat rembourse à la Chambre d'agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec sa mission de coordination.
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.