Chapitre 17 – Transfert de connaissances, actions d'information et services de conseil
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Art. 38
(1) En vue d'améliorer le transfert de connaissances en matière agricole, il est créé un régime d'aides financières pour la mise en oeuvre d'actions portant sur la formation professionnelle continue et l'acquisition de compétences, y compris des cours, ateliers, activités de démonstration et actions d'information, dont des visites d'exploitations et des bourses de stages à l'étranger, ainsi que l'encadrement des participants, en conformité avec les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 702/2014.
Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement y relatifs.
(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
Elle est payée au prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d'information.
(3) La coordination des actions incombe à la Chambre d'agriculture.
La Chambre d'agriculture réalise annuellement, ensemble avec les prestataires de service, un inventaire des besoins du secteur en vue de l'élaboration d'un programme d'actions qu'elle fait parvenir au ministre pour le 15 septembre de chaque année.
Les cours et stages effectués au cours des cycles normaux d'études agricoles réalisés dans le cadre de l'enseignement secondaire ou supérieur ne sont pas couverts par l'aide.
(4) Le prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d'information doit apporter la preuve qu'il dispose des capacités appropriées en termes de qualification et de formation régulière du personnel en vue de l'exécution de sa mission.
(5) L'Etat rembourse à la Chambre d'agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec sa mission de coordination.
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.
Art. 39
(1) En vue d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et, le cas échéant, des investissements réalisés par celles-ci, de réduire leurs effets sur le climat, de renforcer leur résilience aux changements climatiques, il est créé un régime d'aides financières pour l'utilisation de services de conseil, en conformité avec les dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
Elle ne peut pas dépasser 1.500 euros par conseil presté.
(3) La définition des programmes de conseil se fait par le ministre, ainsi que, dans la limite de leurs compétences, en collaboration avec les ministres ayant l'Environnement et la Gestion de l'eau dans leurs attributions.
(4) La coordination des services et programmes de conseil incombe à la Chambre d'agriculture. Cette coordination est définie par règlement grand-ducal.
(5) Le bénéficiaire de l'aide est le prestataire du service de conseil.
(6) Le prestataire de services de conseil doit apporter la preuve qu'il dispose des capacités appropriées en termes de qualification et de formation régulière du personnel, d'expérience et de fiabilité, en vue de l'exécution de sa mission. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle du personnel.
(7) Le prestataire de services de conseil ne divulgue aucune information ou donnée personnelle ou individuelle recueillie dans le cadre de l'exécution de sa mission à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée.
L'interdiction de divulgation ne vaut toutefois pas pour les irrégularités ou infractions, notamment pénales, constatées par le prestataire dans le cadre de l'exécution de sa mission, qui, en vertu des textes législatifs et réglementaires européens ou nationaux, doivent être communiquées aux autorités publiques compétentes.
(8) Le prestataire de services de conseil ne peut avoir de relations commerciales avec l'exploitant demandeur des prestations. Il doit garantir une formation continue du personnel affecté aux activités de conseil.
(9) L'Etat rembourse à la Chambre d'agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec sa mission de coordination.
(10) Le prestataire rapporte au ministre, pour le 1er mars de chaque année, sur les activités financées de l'année précédente, ainsi que sur les résultats générés par l'activité de conseil. Tous les deux ans, un comité consultatif dont la composition et le fonctionnement sont définis par règlement grand-ducal, évalue chaque programme de conseil et en rapporte au ministre.
(11) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide du présent article.