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Titre Ier – Champ d'application et définitions

Art. 1er

La présente loi vise à définir, conformément aux principes de la politique agricole commune, le cadre général en vue de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive, soucieuse de la protection de l'environnement et du climat, mettant l'accent sur l'innovation, en harmonie avec un développement intégré des zones rurales.

Art. 2

(1) Au sens de la présente loi, les notions d'exploitant agricole et d'exploitation agricole couvrent l'ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, apiculteurs et distillateurs.

(2) Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, disposant d'un ensemble de moyens humains et matériels et comprenant en propriété ou ayant à sa disposition permanente et à long terme, le cas échéant, par voie de location, tous les moyens de production nécessaires permettant d'en assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les machines et les équipements et exploitant au minimum 3 hectares admissibles de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de pépinières ou 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.

(3) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles:

  1. qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d'en assurer la viabilité économique;
  2. dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine;
  3. qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse; et
  4. qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans.


(4) Si l'exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal:

  1. si l'exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 3, point 1; et
  2. si la ou les personnes appelées à gérer l'exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 3, points 2 à 4 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.


(5) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles:

  1. qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d'assurer la viabilité économique de l'activité agricole;
  2. qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse; et
  3. qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans.


(6) Si l'exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre accessoire:

  1. si l'exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 5, point 1; et
  2. si la ou les personnes appelées à gérer l'exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 5, points 2 et 3 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.


(7) L'exploitant agricole personne morale doit en outre remplir les conditions suivantes:

  1. La propriété de la personne morale doit porter au moins sur l'ensemble du cheptel mort et vif de l'exploitation agricole.
  2. Les biens meubles ou immeubles acquis après la constitution de la personne morale et pour lesquels une aide à l'investissement est allouée, doivent être la propriété de la personne morale.
  3. Les immeubles bâtis ou non bâtis dont les associés sont propriétaires et qui sont exploités par la personne morale, doivent être pris à bail par la personne morale.


(8) Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d'une exploitation agricole et définit la notion de viabilité économique.

(9) A chaque exploitation agricole ne peut être attribué qu'un seul numéro d'exploitation.