Loi modifiée du 27 juin 2016
- Loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
- Loi du 17 décembre 2010 portant introduction des mesures fiscales relatives à la crise financière et économique
- Loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique
- Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural
- Loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale
Loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales
(Mémorial A-2016-150,page 2546)
modifiée par
loi du 23.12.2016 (Mémorial A-2016-274 du 27.12.2016)
loi du 15.12.2017 (Mémorial A-2017-1097 du 20.12.2017)
abrogé par la loi du 02.08.2023 (Mémorial A-2023-489 du 07.08.2023)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2016 et celle du Conseil d'Etat du 7 juin 2016 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Titre Ier – Champ d'application et définitions
Art. 1er
La présente loi vise à définir, conformément aux principes de la politique agricole commune, le cadre général en vue de promouvoir une agriculture multifonctionnelle, durable et compétitive, soucieuse de la protection de l'environnement et du climat, mettant l'accent sur l'innovation, en harmonie avec un développement intégré des zones rurales.
Art. 2
(1) Au sens de la présente loi, les notions d'exploitant agricole et d'exploitation agricole couvrent l'ensemble des activités des agriculteurs, viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, apiculteurs et distillateurs.
(2) Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de toute autre, disposant d'un ensemble de moyens humains et matériels et comprenant en propriété ou ayant à sa disposition permanente et à long terme, le cas échéant, par voie de location, tous les moyens de production nécessaires permettant d'en assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les machines et les équipements et exploitant au minimum 3 hectares admissibles de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de pépinières ou 0,30 hectare de vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.
(3) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles:
- qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d'en assurer la viabilité économique;
- dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine;
- qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse; et
- qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans.
(4) Si l'exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal:
- si l'exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 3, point 1; et
- si la ou les personnes appelées à gérer l'exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 3, points 2 à 4 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.
(5) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles:
- qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d'assurer la viabilité économique de l'activité agricole;
- qui ne sont pas bénéficiaires d'une pension de vieillesse; et
- qui n'ont pas atteint l'âge de soixante-cinq ans.
(6) Si l'exploitant agricole est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre accessoire:
- si l'exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 5, point 1; et
- si la ou les personnes appelées à gérer l'exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe 5, points 2 et 3 et participent ensemble au capital social à hauteur de 40 pour cent au moins.
(7) L'exploitant agricole personne morale doit en outre remplir les conditions suivantes:
- La propriété de la personne morale doit porter au moins sur l'ensemble du cheptel mort et vif de l'exploitation agricole.
- Les biens meubles ou immeubles acquis après la constitution de la personne morale et pour lesquels une aide à l'investissement est allouée, doivent être la propriété de la personne morale.
- Les immeubles bâtis ou non bâtis dont les associés sont propriétaires et qui sont exploités par la personne morale, doivent être pris à bail par la personne morale.
(8) Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d'une exploitation agricole et définit la notion de viabilité économique.
(9) A chaque exploitation agricole ne peut être attribué qu'un seul numéro d'exploitation.
Titre II – Amélioration de la compétitivité du secteur agricole et renforcement de la viabilité des exploitations agricole
Chapitre 1er – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
A. Investissements réalisés par les exploitants agricoles à titre principal
Art. 3
(1) Il est créé un régime d'aides financières pour la réalisation de projets d'investissement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, entrepris par les exploitations agricoles remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, dans le cadre de leur activité agricole et dont l'exploitant:
a) exerce l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 2;
b) possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;
c) présente une attestation que tous les investissements en biens immeubles dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l'objet d'un conseil économique par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre»;
d) présente un justificatif de la part d'un établissement bancaire qu'il dispose des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150.000 euros;
e) présente les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
f) tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d'aide et s'engage à la tenir durant toute la durée d'application de la présente loi, sans que cette durée ne puisse être inférieure à quatre ans. En cas de création d'une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser, sur demande écrite, de l'exigence de la tenue d'une comptabilité préalable;
g) introduit, préalablement à sa réalisation, la demande d'aide relative au projet d'investissement.
(2) Pour les projets d'investissement visés au paragraphe 1 er, point c) et réalisés:
1. par un jeune agriculteur;
2. sur une exploitation s'établissant sur un nouveau site en zone verte au sens de l'article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; ou
3. sur une exploitation fortement concernée par des zones protégées au sens des chapitres 5, 6 et 7 de la loi précitée du 19 janvier 2004, par des biotopes au sens de l'article 17 de la même loi, ou par des zones de protection des eaux au sens de l'article 20, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau,
l'exploitant doit également présenter une attestation que le projet d'investissement a fait l'objet d'un conseil agricole, portant sur des aspects environnementaux, par un service de gestion compétent, agréé par le ministre, sous la coordination du Service d'économie rurale, selon un modèle défini par règlement grand-ducal.
Le jeune agriculteur qui a fait réaliser un conseil agricole englobant le projet d'investissement visé ci-dessus à l'occasion de son installation est dispensé de cette exigence.
(3) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les documents comptables à tenir, les critères auxquels les conseils économique et agricole doivent répondre, les conditions minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux, la notion d'exploitation fortement concernée par les zones protégées, les biotopes ou les zones de protection des eaux et la notion de comptabilité.
(4) Les conditions du paragraphe 1 er, points a), b), f) et g) ne sont pas applicables aux apiculteurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphes 3 à 8.
(5) En vue de l'obtention de l‘agrément, les services de gestion visés au paragraphe 1 er, point c), ainsi qu'au paragraphe 2, doivent présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle.
L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de gestion.
Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l'analyse économique et au conseil agricole des investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services agréés.
Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou les dirigeants du service agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l'organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément.
Art. 4
(1) Le régime d'aides porte sur des investissements en biens immeubles ou en biens meubles effectués par les exploitants agricoles, se caractérisant par une utilisation rationnelle et efficace des ressources et des moyens de production.
(2) Un règlement grand-ducal établit une liste des biens éligibles en les classant en biens immeubles et biens meubles.
(3) Seuls sont éligibles les investissements en biens immeubles liés à la production, la transformation ou la commercialisation, à réaliser sur des terres dont l'exploitant bénéficiaire est propriétaire, ou qui font l'objet d'un bail emphytéotique conclu par le bénéficiaire avec le ou les propriétaires.
(4) Concernant le secteur porcin, les aides à l'investissement sont limitées aux exploitations porcines à circuit fermé, ainsi qu'aux exploitations aux truies d'élevage. Pour les exploitations à circuit fermé, les installations d'engraissement ne sont éligibles que dans la limite du volume de porcelets produits sur l'exploitation.
Art. 5
Les investissements suivants ne sont pas éligibles au titre de l'article 3:
1. la réparation de biens immeubles;
2. la construction, la rénovation et l'aménagement d'unités ou d'immeubles d'habitation;
3. la construction et l'aménagement de logements exploités dans le cadre du tourisme rural;
4. les écuries et manèges pour chevaux, ainsi que les constructions et équipements qui s'y rapportent;
5. l'achat de terrains;
6. l'achat de bétail;
7. l'achat de biens immeubles et meubles d'occasion.
Art. 6
(1) Les investissements en biens immeubles et meubles, susceptibles de bénéficier du régime d'aides, sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d'investissement introduits par rapport aux six priorités de l'Union européenne pour le développement rural.
(2) Aux fins de la sélection, les projets d'investissement présentés sont répartis en trois catégories:
- les investissements en biens immeubles dépassant 150.000 euros;
- les investissements en biens immeubles ne dépassant pas 150.000 euros;
- les investissements en biens meubles.
A l'exception de la première implantation d'une exploitation agricole à l'extérieur du périmètre d'agglomération, chaque bien d'investissement est apprécié individuellement.
Un règlement grand-ducal précise les modalités de la procédure de sélection.
Art. 7
(1) L'aide est de 40 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles.
Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les citernes à lisier et à purin, silos et aires de stockage avec réservoir, lorsque l'exploitant s'engage à participer à un régime d'aides dans le cadre de l'article 45.
(2) L'allocation de l'aide est subordonnée à un investissement minimum de 15.000 euros pour les constructions et de 5.000 euros pour les autres biens.
(3) Les investissements en biens immeubles sont éligibles à concurrence d'un plafond déterminé individuellement pour chaque exploitation en fonction du nombre d'unités de travail annuel fournies sur l'exploitation, sans pouvoir excéder 1.700.000 euros. Ce plafond est augmenté de 50 pour cent pour les investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et la commercialisation. Un règlement grand-ducal précise le mode de calcul de ce plafond.
(4) Les investissements en biens meubles sont éligibles à concurrence d'un plafond de 100.000 euros par exploitation.
Ce plafond est majoré de 100.000 euros pour l'achat d'une machine pour la mécanisation des pentes raides en viticulture.
(5) Les plafonds sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.
Art. 8
(1) Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de l'aide prévue à l'article 7 est pris en compte dans la limite de prix unitaires à préciser par règlement grand-ducal. Les prix unitaires sont fixés en tenant compte des prix pratiqués sur le marché pour des investissements standard.
(2) A la demande écrite du bénéficiaire d'une aide à l'investissement, un ou plusieurs acomptes, à concurrence de 80 pour cent de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé. Un règlement grand-ducal précise les conditions d'application du présent paragraphe.
B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles qui ne remplissent pas les critères de l'article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire
Art. 9
(1) Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l'article 2, paragraphe 3, points 2 à 4, ou paragraphe 6, point 2 et qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l'exigence de l'article 2, paragraphe 5, point 1, ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui:
a) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
b) gèrent une exploitation agricole remplissant les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux;
c) présentent une attestation que tous les investissements dépassant le montant de 150.000 euros ont fait l'objet d'un conseil économique par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5;
d) présentent un justificatif de la part d'un établissement bancaire qu'ils disposent des fonds nécessaires pour les investissements dépassant un montant de 150.000 euros;
e) présentent les autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
f) introduisent, préalablement à sa réalisation, la demande d'aide relative au projet d'investissement;
bénéficient, pour la réalisation de projets d'investissement visés à l'article 4, d'une aide de 25 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 15 pour cent du coût calculé des investissements pour les biens meubles définis par règlement grand-ducal, à condition que les investissements soient réalisés dans le cadre de leur activité agricole. Le taux est majoré de 20 points de pourcentage pour les systèmes de détection de fuites dont sont équipés les citernes à lisier et à purin, silos et aires de stockage avec réservoir, lorsque l'exploitant s'engage à participer à un régime d'aides dans le cadre de l'article 45.
(2) L'article 3, paragraphe 2, à l'exception du point 1, les articles 4, 5 et 6, l'article 7, paragraphe 4 et l'article 8, paragraphe 1 er sont applicables.
(3) Les aides pour les investissements en biens immeubles sont accordées jusqu'à concurrence d'un plafond de 250.000 euros par exploitation.
(4) Les plafonds visés au paragraphe précédent et à l'article 7, paragraphe 4, sont valables jusqu'au 31 décembre 2020.
(5) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les critères auxquels doit répondre l'analyse économique ainsi que les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.
(6) Les conditions du paragraphe 1 er, points a) et b) ne sont pas applicables aux distillateurs qui ne remplissent pas les conditions de l'article 2, paragraphes 3 à 8.
Chapitre 2 – Installation des jeunes agriculteurs
Art. 10
(1) Il est créé un régime d'aides financières en faveur des jeunes agriculteurs pour l'installation sur une exploitation existante ou nouvellement créée.
(2) Les jeunes agriculteurs bénéficient d'aides à l'installation sur une exploitation agricole à condition:
a) qu'ils soient âgés de vingt-trois ans au moins et n'aient pas atteint l'âge de quarante ans à la date d'introduction de la demande;
b) que la production standard totale de l'exploitation atteigne au moins 75.000 euros sans dépasser 1.500.000 euros;
c) qu'ils possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, dont les modalités sont définies par règlement grand-ducal;
d) qu'ils suivent une formation en gestion d'entreprise dans un délai de trois ans à compter de la date d'installation;
e) qu'ils s'installent pour la première fois comme agriculteur à titre principal, sur une exploitation qui satisfait, à la date de l'installation, aux normes minimales requises en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, ainsi qu'à la condition de viabilité économique;
f) qu'ils présentent et mettent en oeuvre un plan d'entreprise de l'exploitation faisant l'objet de l'installation, la mise en oeuvre du plan d'entreprise devant commencer dans un délai de neuf mois et être achevée dans un délai de cinq ans à compter de la date d'installation. Le plan d'entreprise est à établir par le Service d'économie rurale ou un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 5, qui constate l'achèvement de la mise en oeuvre du plan d'entreprise dans le délai précité, le contenu et les modalités d'établissement du plan d'entreprise étant précisés par règlement grand-ducal;
g) qu'ils tiennent une comptabilité à compter de la date d'installation, la liste des données comptables à mettre à disposition étant définie par règlement grand-ducal;
h) qu'ils s'installent soit, dans le cas d'une installation sur une exploitation gérée sous forme non-sociétaire en tant que chef d'exploitation, exclusif ou non exclusif, soit, dans le cas d'une installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, en tant qu'associé-exploitant, exclusif ou non exclusif;
i) qu'ils aient fait réaliser, préalablement à l'introduction de la demande, un conseil agricole visé à l'article 3, paragraphe 2, à prester par un service de gestion visé au point f), le conseil agricole faisant partie intégrante du plan d'entreprise;
j) que le contrôle effectif et durable de l'exploitation objet de l'installation, en ce qui concerne les décisions en matière de gestion, de bénéfices et de risques financiers, soit exercé par un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
A cette fin, dans l'hypothèse où le jeune agriculteur ne s'établit pas en qualité de chef d'exploitation exclusif, tous les chefs d'exploitation doivent être âgés de moins de quarante ans à la date de l'introduction de la demande, chacun d'eux étant considéré comme disposant d'un nombre égal de parts.
Toutefois, pour les exploitations gérées sous forme sociétaire, dans l'hypothèse où plusieurs personnes physiques, y compris des personnes qui ne sont pas de jeunes agriculteurs, participent au capital ou à la gestion de l'exploitation, le jeune agriculteur exerce ce contrôle, seul ou conjointement avec d'autres exploitants agricoles
(3) Au cas où deux ou plusieurs jeunes agriculteurs s'installent sur une même exploitation, chaque jeune agriculteur qui remplit les conditions d'allocation de l'aide peut bénéficier de la prime d'installation. Des installations multiples sur une même exploitation doivent avoir été prévues dans un plan d'entreprise unique et être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date d'installation. L'installation d'un jeune agriculteur sur la même exploitation qui n'a pas été prévue dans le plan d'entreprise n'ouvre droit à l'aide qu'après un délai de dix ans à compter de la date du plan d'entreprise.
(4) Sur demande écrite et motivée du jeune agriculteur, qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, n'est pas en mesure de respecter la bonne mise en oeuvre du plan d'entreprise, le ministre peut exceptionnellement autoriser la modification du plan d'entreprise. Un règlement grand-ducal précise les modalités selon lesquelles le plan d'entreprise peut être modifié.
(5) Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux et les conditions devant être remplies pour qu'une installation d'un jeune agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée.
Art. 11
(1) Pour chaque jeune agriculteur remplissant les conditions de l'article 10 et installé conformément à l'article 14, et indépendamment du nombre de jeunes agriculteurs ayant été installés sur l'exploitation reprise avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'aide à l'installation comporte une prime d'installation d'un montant de 70.000 euros.
(2) Les projets d'installation des jeunes agriculteurs susceptibles de bénéficier du régime d'aide sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets introduits. Les modalités de la procédure de sélection sont précisées par règlement grand-ducal.
Art. 12
(1) La prime d'installation est payée en deux tranches. La première tranche est payée à la date d'installation.
Le montant de la première tranche est de 45.000 euros.
(2) La deuxième tranche d'un montant de 25.000 euros est payée après l'achèvement de la mise en oeuvre du plan d'entreprise. L'allocation de la deuxième tranche est soumise au respect de l'ensemble des mesures prévues au plan d'entreprise.
Art. 13
(1) Pour les investissements en biens immeubles réalisés par le jeune agriculteur dans le cadre de son activité agricole au cours des cinq premières années à compter de la date d'installation et avant que le jeune agriculteur n'ait atteint l'âge de quarante ans, le taux de l'aide fixé à l'article 7, paragraphe 1 er, est majoré de 15 points de pourcentage jusqu'à concurrence du plafond d'investissement individuel défini à l'article 7, paragraphe 3.
Cette majoration n'est pas applicable aux investissements en biens immeubles relatifs à la transformation et à la commercialisation visés à l'article 7, paragraphe 3.
(2) Au cas où les investissements sont réalisés par une exploitation gérée sous forme sociétaire, la majoration est applicable au montant de l'investissement correspondant aux parts détenues par le ou les jeunes agriculteurs. Au cas où le ou les jeunes agriculteurs détiennent plus de 50 pour cent des parts, la majoration est applicable au montant total de l'investissement.
Art. 14
L'installation du jeune agriculteur est constatée par une décision du ministre. Est considérée comme date d'installation, la date de la décision du ministre. Pour les jeunes agriculteurs dans le chef desquels les conditions d'installation étaient remplies avant la date de la publication de la loi, la date d'installation est fixée dans la décision d'octroi de la prime à la date à laquelle les conditions étaient remplies.
Chapitre 3 – Investissements non productifs
Art. 15
(1) En vue d'améliorer l'approvisionnement en eau et d'éviter la pollution des eaux, il est créé un régime d'aides financières pour la mise en place de clôtures permanentes le long des berges et autour des sources.
(2) Toute personne physique ou morale gestionnaire de fonds ruraux peut bénéficier de ce régime d'aides.
(3) L'aide maximale est fixée à 11,50 euros par mètre courant et peut dépendre des conditions topographiques. En vue de bénéficier des aides, les investissements doivent être approuvés par le ministre avant le début des travaux.
Chapitre 4 – Charges d'acquisition et de location de biens à usage agricole
Art. 16
(1) Les droits d'enregistrement et de transcription payés à l'occasion de l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, de biens meubles, ainsi que de biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg, à l'exception des terrains boisés, sont remboursés par le Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture.
Les droits d'enregistrement et de transcription sont pris en charge dans les mêmes conditions en cas d'échange de parcelles agricoles.
Sont également pris en charge les droits de succession payés pour les biens meubles et les biens immeubles à usage agricole, situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des terrains boisés, sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d'enregistrement qui seraient dus si l'acquisition de ces biens avait eu lieu entre vifs.
(2) Le remboursement des droits est limité aux exploitants agricoles qui:
- exercent l'activité agricole à titre principal au sens de l'article 2;
- possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes; et
- respectent les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.
Un règlement grand-ducal précise la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes et les normes minimales requises dans les domaines de l'environnement, de l'hygiène et du bien-être des animaux.
(3) Sont également pris en charge les droits d'enregistrement payés sur les contrats de bail conclus par les jeunes agriculteurs en relation avec leur installation sur une exploitation agricole.
(4) Les droits acquittés en raison de la transmission de biens immeubles bâtis et de biens meubles et de l'enregistrement de contrats de bail sont remboursés intégralement.
Les droits acquittés en raison de la transmission des autres biens sont remboursés à concurrence d'un prix par hectare, hors taxes, redevances et frais notariés de:
a) 12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues;
b) 25.000 euros pour les terres nues horticoles;
c) 75.000 euros pour les vignobles et les vergers.
Art. 17
(1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au 3e degré inclus par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l'exploitation familiale et servant à cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l'article 832-1 du Code civil forme la base imposable pour la liquidation des droits d'enregistrement, de succession et de mutation par décès.
La disposition de l'alinéa 1 s'applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels immobiliers provenant d'une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé durant dix ans au moins et à temps plein au travail de l'exploitation transmise.
(2) Cette disposition ne s'applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l'héritier, le légataire ou l'acquéreur dans le cadre de l'exercice d'activités liées à son exploitation agricole.
Chapitre 5 – Frais d'entraide au remplacement sur l'exploitation
Art. 18
(1) Pour les exploitants agricoles visés à l'article 2, paragraphes 3 et 4 et dont la dimension économique de l'exploitation répond au moins à l'exigence visée à l'article 2, paragraphe 5, point 1, l'Etat prend en charge une partie des frais d'entraide occasionnés:
a) en cas de formation professionnelle agricole, en cas de maladie, de congé de maternité, de congé parental ou de décès du chef d'exploitation, ainsi que d'un membre de sa famille nécessaire à cette exploitation, dont le temps de travail consacré aux activités de l'exploitation agricole est de 20 heures par semaine au moins;
b) en cas d'absence pour congés annuels.
(2) Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d'application de cette aide et fixe la durée de la prise en charge, qui est limitée à trois mois par an et par bénéficiaire, à l'exception des remplacements en raison de congés de maternité et parental, pour lesquels la limite est de six mois dans chaque cas. Toutefois, pour les cas visés au paragraphe 1 er, point b), la durée de la prise en charge ne peut être supérieure à quinze jours par an et par bénéficiaire.
Les taux de l'aide sont fixés à 75 pour cent des frais d'entraide exposés pour les cas visés sous a) et à 50 pour cent pour les cas visés sous b).
(3) L'aide est subordonnée à la condition que l'entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le ministre.
En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d'honorabilité et de qualification professionnelle.
L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction du service de remplacement.
La qualification professionnelle s'apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l'instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes:
1. il doit être constitué pour une durée minimum de dix ans sous la forme d'une association agricole ou d'une société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
2. les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l'organisation, par l'intermédiaire d'un bureau central et suivant un barème préétabli, d'un service d'entraide organisant l'échange de main-d'oeuvre de remplacement à l'attention de ses membres;
3. le nombre des adhérents ne peut être inférieur à cent.
Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect des conditions fixées à l'alinéa 5, oblige le ou les dirigeants du service agréé d'en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d'indiquer comment le respect des conditions de l'agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d'introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément.
(4) L'aide est allouée au service de remplacement sur base d'une demande écrite introduite par celui-ci et à condition que les frais facturés aux exploitants agricoles tiennent compte du montant de l'aide.
Sur demande écrite, le ministre peut allouer des avances au service de remplacement.
Chapitre 6 – Gestion des risques
Art. 19
(1) Pour les exploitations agricoles visées à l'article 2, l'Etat prend en charge jusqu'à concurrence de 65 pour cent des coûts éligibles pour assurer les risques énumérés à l'article 28 du règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(2) Un règlement grand-ducal précise les conditions et modalités d'application de cette prise en charge.
Chapitre 7 – Compensation des dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables pouvant être assimilés à une calamité naturelle
Art. 20
(1) Des aides visant à compenser les dommages causés par un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles visées à l'article 2, en conformité avec les dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2) Aux fins de l'application de l'article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 702/2014, le ministre reconnaît l'événement comme un phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et établit, le cas échéant, un lien de causalité direct entre les dommages causés par le phénomène climatique défavorable pouvant être assimilé à une calamité naturelle et le préjudice subi par l'exploitation.
(3) L'aide est réduite de 50 pour cent si elle est accordée à des bénéficiaires qui n'ont pas souscrit d'assurance couvrant au moins 50 pour cent de leur production annuelle moyenne ou des revenus annuels moyens liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents couverts par une assurance.
Chapitre 8 – Aides aux investissements en vue de la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles
Art. 21
(1) Des aides en faveur des investissements ayant comme objectif la réhabilitation du potentiel de production endommagé par des calamités naturelles peuvent être octroyées aux exploitations agricoles, visées à l'article 2, en conformité avec les dispositions de l'article 14, paragraphe 6, point g) et de l'article 30 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2) Le taux des aides est de 100 pour cent des coûts admissibles.
Chapitre 9 – Aides visant à couvrir les coûts de prévention et d'éradication des maladies animales et des organismes nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes et aides destinées à remédier aux dommages causés par des mal
Art. 22
(1) Des aides visant à couvrir les coûts afférents à la prévention et à l'éradication de maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux, ainsi qu'à la lutte contre ces maladies et organismes et les aides destinées à compenser les pertes causées par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux peuvent être octroyées aux exploitations agricoles visées à l'article 2, en conformité avec les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.
(3) Aux fins de l'application de l'article 26, paragraphe 10 du règlement (UE) n° 702/2014, le ministre reconnaît officiellement les foyers des maladies animales, ainsi que la présence des organismes nuisibles aux végétaux.
(4) Le taux des aides, y compris les paiements reçus au titre d'autres mesures nationales ou de l'Union européenne ou au titre de polices d'assurance pour les mêmes coûts admissibles, est de 100 pour cent des coûts admissibles.
Chapitre 10 – Aides aux contributions financières à un fonds de mutualisation pour indemniser les pertes liées aux maladies animales
Art. 23
(1) Des aides pour les contributions financières à des fonds mutuels d'assurance reconnus par le ministre dont l'objectif est d'indemniser les exploitants agricoles visés à l'article 2 pour les pertes causées par les maladies animales, peuvent être octroyées aux exploitations agricoles.
(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.
Chapitre 11 – Aides au secteur de l'élevage et aides liées aux animaux trouvés morts
Art. 24
(1) Des aides visant à couvrir les coûts suivants peuvent être octroyées aux exploitations agricoles en conformité avec les dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 702/2014:
- les frais d'administration liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques;
- les coûts des tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail;
- les coûts liés à l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts;
- les coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts concernés dans les cas où ceux-ci doivent être soumis à un test encéphalopathie spongiforme transmissible ou en cas d'apparition d'une maladie animale visée à l'article 26, paragraphe 4 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2) Le taux des aides ne peut dépasser 70 pour cent des coûts admissibles pour les frais et coûts prévus aux points 1 et 2 et 100 pour cent des coûts admissibles pour les coûts prévus aux points 3 et 4.
Chapitre 12 – Amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles
Art. 25
(1) Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles des aides à l’investissement. Les conditions prévues par l’article 17 du règlement (UE) n° 702/2014 s’appliquent aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises au sens de ce règlement. Les grandes entreprises en difficulté au sens de l’article 2, point 14 du règlement (UE) n° 702/2014 sont exclues des aides.
Ces investissements doivent contribuer à l'amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base concernés.
Les aides à l'investissement prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec les aides prévues par la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, ni avec celles prévues par la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes d'aides en faveur du secteur des classes moyennes.
(2) L'octroi des aides est subordonné à un investissement minimum de 75.000 euros. Les aides ne peuvent pas dépasser 30 pour cent du coût des investissements.
(3) Les investissements sont éligibles à concurrence d'un plafond de 15.000.000 euros par entreprise. Ce plafond est valable jusqu'au 31 décembre 2020.
(4) Le coût de l'investissement à prendre en considération pour le calcul du montant de l'aide est le coût estimé au moment de l'approbation du projet d'investissement, majoré d'un coefficient forfaitaire de 10 pour cent pour couvrir les imprévus. Au cas où le coût effectif de l'investissement est inférieur au coût estimé, majoré, le cas échéant, de l'imprévu, le coût effectif est pris en considération. Pour le calcul du coût, il n'est pas tenu compte d'éventuels intérêts intercalaires.
(5) Afin de pouvoir bénéficier des aides prévues au paragraphe 1 er, les entreprises doivent fournir au ministre tous renseignements et documents nécessaires en vue de l'appréciation du bien-fondé de l'investissement.
(6) Elles doivent en outre démontrer leur capacité d'apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence entre le coût total estimé de l'investissement et les aides escomptées de l'Etat, ainsi que présenter un compte d'exploitation prévisionnel démontrant la rentabilité de l'investissement.
Les demandes d'aide doivent être introduites auprès du ministre avant l'engagement de la dépense.
La décision d'approbation d'un projet d'investissement fixe provisoirement l'aide sur la base du coût estimé de l'investissement.
(7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide.
Art. 26
(1) Les investissements en biens immeubles et meubles sont déterminés par application d'un système de critères de sélection, qui classe, selon un système de points, les projets d'investissement introduits par rapport aux six priorités de l'Union européenne pour le développement rural.
(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de la procédure de sélection.
Art. 27
(1) Le ministre fixe le montant de l'aide sur base du coût de l'investissement défini à l'article 25, paragraphe 4.
Les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre. Les bénéficiaires de l'aide doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette vérification.
(2) Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du Fonds d'orientation économique et sociale. A la demande écrite de l'entreprise bénéficiaire, des acomptes, à concurrence de 80 pour cent du montant définitif de l'aide, peuvent être payés, au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.
Chapitre 13 – Reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles
Art. 28
(1) Le ministre peut reconnaître des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles en conformité avec les dispositions des articles 152 à 163 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
(2) Le ministre peut autoriser l'extension des règles aux producteurs non membres, ainsi que la possibilité de prélever des contributions financières sur les producteurs non membres, en conformité avec les dispositions des articles 164 et 165 du règlement (UE) n° 1308/2013.
(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités de reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles.
Chapitre 14 – Aides en faveur de la participation des producteurs de produits agricoles à des systèmes de qualité
Art. 29
(1) Des aides aux nouvelles participations à des systèmes de qualité, des aides visant à couvrir les coûts des mesures de contrôle obligatoires, ainsi que des aides visant à couvrir les coûts des activités des études de marché, de conception et d'esthétique des produits et de préparation des demandes de reconnaissance des systèmes de qualité, peuvent être octroyées aux producteurs de produits agricoles, en conformité avec les dispositions de l'article 20 du règlement (UE) n° 702/2014, pour des systèmes de qualité des produits agricoles et des systèmes de certification des produits agricoles reconnus par le ministre.
(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.
Chapitre 15 – Aides aux actions de promotion en faveur des produits agricoles
Art. 30
(1) Des aides visant à couvrir les coûts des actions de promotion en faveur des produits agricoles peuvent être octroyées aux groupements de producteurs ou à d'autres organisations, en conformité avec les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 80 pour cent des coûts admissibles.
(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides du présent article.
Chapitre 16 – Développement et amélioration des infrastructures agricoles
Art. 31
Il est institué un régime d'aides en vue de créer et d'améliorer les infrastructures suivantes liées au développement de l'agriculture:
1. la voirie rurale et viticole;
2. les conduites d'eau;
3. les travaux de sous-solage;
4. les ouvrages de traversée de cours d'eau.
Art. 32
(1) Concernant la voirie rurale et viticole, les travaux éligibles sont définis par règlement grand-ducal, à condition d'être réalisés par une commune ou une association syndicale, créée sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales.
(2) Les investissements bénéficient d'une aide fixée à 30 pour cent du coût, pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution. Ce taux est fixé à 40 pour cent pour l'aménagement de chemins ruraux à double file.
Art. 33
Sont éligibles l'installation ou l'extension de conduites d'eau dans les terrains agricoles, à condition d'être réalisées par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883 et de desservir une surface minimale de 2 hectares.
Art. 34
Concernant les travaux de sous-solage, sont éligibles, à condition d'être réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883:
1. les travaux de sous-solage dans les terrains agricoles, à condition d'assainir une surface minimale de 0,5 hectare;
2. les travaux d'assainissement ponctuel dans les terrains agricoles.
Art. 35
Concernant les ouvrages de traversée de cours d'eau, sont éligibles, à condition d'être réalisés par un ou plusieurs exploitants agricoles au sens de l'article 2, ou une association syndicale créée sur base de la loi précitée du 28 décembre 1883, les travaux d'aménagement et d'amélioration d'ouvrages de traversée de cours d'eau dans les terrains agricoles.
Art. 36
Les investissements visés aux articles 34 à 36 bénéficient d'une aide fixée à 35 pour cent du coût, pour autant que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
Art. 37
Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du régime d'aides.
Chapitre 17 – Transfert de connaissances, actions d'information et services de conseil
Art. 38
(1) En vue d'améliorer le transfert de connaissances en matière agricole, il est créé un régime d'aides financières pour la mise en oeuvre d'actions portant sur la formation professionnelle continue et l'acquisition de compétences, y compris des cours, ateliers, activités de démonstration et actions d'information, dont des visites d'exploitations et des bourses de stages à l'étranger, ainsi que l'encadrement des participants, en conformité avec les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 702/2014.
Les aides aux activités de démonstration peuvent couvrir les coûts d'investissement y relatifs.
(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
Elle est payée au prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d'information.
(3) La coordination des actions incombe à la Chambre d'agriculture.
La Chambre d'agriculture réalise annuellement, ensemble avec les prestataires de service, un inventaire des besoins du secteur en vue de l'élaboration d'un programme d'actions qu'elle fait parvenir au ministre pour le 15 septembre de chaque année.
Les cours et stages effectués au cours des cycles normaux d'études agricoles réalisés dans le cadre de l'enseignement secondaire ou supérieur ne sont pas couverts par l'aide.
(4) Le prestataire du service de transfert de connaissances et des actions d'information doit apporter la preuve qu'il dispose des capacités appropriées en termes de qualification et de formation régulière du personnel en vue de l'exécution de sa mission.
(5) L'Etat rembourse à la Chambre d'agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec sa mission de coordination.
(6)Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.
Art. 39
(1) En vue d'améliorer les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles et, le cas échéant, des investissements réalisés par celles-ci, de réduire leurs effets sur le climat, de renforcer leur résilience aux changements climatiques, il est créé un régime d'aides financières pour l'utilisation de services de conseil, en conformité avec les dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
Elle ne peut pas dépasser 1.500 euros par conseil presté.
(3) La définition des programmes de conseil se fait par le ministre, ainsi que, dans la limite de leurs compétences, en collaboration avec les ministres ayant l'Environnement et la Gestion de l'eau dans leurs attributions.
(4) La coordination des services et programmes de conseil incombe à la Chambre d'agriculture. Cette coordination est définie par règlement grand-ducal.
(5) Le bénéficiaire de l'aide est le prestataire du service de conseil.
(6) Le prestataire de services de conseil doit apporter la preuve qu'il dispose des capacités appropriées en termes de qualification et de formation régulière du personnel, d'expérience et de fiabilité, en vue de l'exécution de sa mission. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle du personnel.
(7) Le prestataire de services de conseil ne divulgue aucune information ou donnée personnelle ou individuelle recueillie dans le cadre de l'exécution de sa mission à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée.
L'interdiction de divulgation ne vaut toutefois pas pour les irrégularités ou infractions, notamment pénales, constatées par le prestataire dans le cadre de l'exécution de sa mission, qui, en vertu des textes législatifs et réglementaires européens ou nationaux, doivent être communiquées aux autorités publiques compétentes.
(8) Le prestataire de services de conseil ne peut avoir de relations commerciales avec l'exploitant demandeur des prestations. Il doit garantir une formation continue du personnel affecté aux activités de conseil.
(9) L'Etat rembourse à la Chambre d'agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec sa mission de coordination.
(10) Le prestataire rapporte au ministre, pour le 1er mars de chaque année, sur les activités financées de l'année précédente, ainsi que sur les résultats générés par l'activité de conseil. Tous les deux ans, un comité consultatif dont la composition et le fonctionnement sont définis par règlement grand-ducal, évalue chaque programme de conseil et en rapporte au ministre.
(11) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide du présent article.
Chapitre 18 – Recherche et groupes opérationnels du Partenariat européen d'innovation
Art. 40
(1) Il est créé un régime d'aides financières, en conformité avec les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 702/2014, en faveur des groupes opérationnels du Partenariat européen pour la productivité et le développement durable de l'agriculture, dénommé ci-après «PEI», pour la mise en oeuvre d'un projet innovateur ayant pour objet le développement d'une ou de plusieurs solutions à un problème ou à un défi concrets rencontrés sur le terrain. La durée du projet est limitée à une période maximale de trois ans à compter de la date de la décision d'allocation, que le ministre peut, sur demande écrite et motivée, prolonger de deux ans. La ou les solutions auxquelles le projet est censé aboutir doivent pouvoir être mises en pratique.
(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
Elle ne peut pas dépasser 400.000 euros par groupe opérationnel.
En cas de prolongation du projet, une aide supplémentaire peut être accordée. Elle ne peut pas dépasser 200.000 euros par groupe opérationnel.
(3) Les groupes opérationnels du PEI sont constitués par les acteurs intéressés, tels que les exploitants agricoles au sens de l'article 2, les chercheurs, les conseillers agricoles ou les établissements scolaires, les entreprises et les organisations non gouvernementales actifs dans les secteurs de l'agriculture et de l'alimentation.
Les groupes opérationnels du PEI doivent associer au moins deux entités, dont au moins un exploitant agricole au sens de l'article 2, ainsi qu'un organisme de recherche et de diffusion des connaissances, au sens de l'article 2, paragraphe 50 du règlement (UE) n° 702/2014.
(4) Le régime d'aides n'est pas cumulable avec celui prévu à l'article 39.
Art. 41
(1) Conformément aux dispositions de l'article 57 du règlement (UE) n° 1305/2013, les groupes opérationnels du PEI développent et mettent en oeuvre des projets innovateurs ayant trait à la réalisation des objectifs du PEI énoncés à l'article 55 du même règlement européen.
(2) En vue d'assurer la transparence de leur fonctionnement et de leur processus décisionnel, ainsi que d'éviter des situations de conflit d'intérêt, les groupes opérationnels mettent en place des procédures internes qu'ils font parvenir au ministre.
Art. 42
(1) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide.
(2) Une avance de 5.000 euros peut être accordée avant la décision relative à l'aide, pour couvrir les coûts relatifs à la préparation du projet.
Art. 43
(1) Il est créé un régime d'aides à la recherche et au développement dans le secteur agricole, en conformité avec les dispositions de l'article 31 du règlement (UE) n° 702/2014.
(2) L'aide peut être allouée jusqu'à concurrence de 100 pour cent des coûts admissibles.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de l'aide.
(3) La commission visée à l'article 71, paragraphe 1 er, point 3 est chargée:
1. d'élaborer une stratégie nationale d'innovation, ainsi que les priorités de recherche et de développement du secteur agricole;
2. de favoriser, de promouvoir et d'accélérer le transfert de connaissances et l'innovation.
Chapitre 19 – Zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques
Art. 44
(1) Dans les zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques, une indemnité compensatoire annuelle destinée à indemniser les agriculteurs de tout ou partie des coûts supplémentaires et de la perte de revenu résultant de ces contraintes pour la production agricole dans la zone concernée peut être accordée dans les conditions et limites prévues aux articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 1305/2013.
(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.
Chapitre 20 – Agro-environnement, biodiversité, climat et agriculture biologiqu
Art. 45
(1) Il est créé un régime d'aides pour la mise en oeuvre de programmes en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de production et d'élevage compatibles avec les exigences de la protection et de l'amélioration de l'environnement et des ressources naturelles, du paysage, des sols et de la diversité génétique.
(2) Un règlement grand-ducal précise:
1. le contenu des programmes;
2. les conditions à respecter par le demandeur d'aides pour chaque mesure;
3. les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;
4. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière, les aides pouvant être limitées à un montant maximal;
5. les conditions selon lesquelles les aides pour la participation à plusieurs mesures prévues au présent article peuvent être cumulées entre elles.
Ce règlement grand-ducal peut limiter le bénéfice de certains régimes d'aides aux exploitants agricoles exerçant l'activité à titre principal, ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d'aides ou de la dimension de l'exploitation.
Art. 46
(1) Il est créé un régime d'aides pour la mise en oeuvre de programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural.
(2) Un règlement grand-ducal précise:
1. les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;
2. le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;
3. les conditions à respecter par les demandeurs d'aides;
4. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière
(3) Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension de l'exploitation. Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d'aides aux exploitants agricoles exerçant l'activité à titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d'aides.
Art. 47
(1) Il est créé un régime d'aides en faveur des exploitants agricoles au sens de l'article 2, qui s'engagent à maintenir ou à introduire des pratiques et méthodes de l'agriculture biologique telles que définies au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.
(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.
Art. 48
(1) En vue de tenir compte des coûts supplémentaires et de la perte de revenus qui peuvent résulter de la mise en oeuvre de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, il est créé un régime d'aides destiné à indemniser les exploitants agricoles au sens de l'article 2, qui exploitent des parcelles dans les zones de protection visées aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008.
(2) Un règlement grand-ducal précise:
1. les conditions à respecter par les demandeurs d'aides;
2. les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels résultant de l'engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées à un montant maximal.
Chapitre 21 – Régime d'encouragement à la restructuration et à la reconversion des vignobles
Art. 49
Il est institué un régime d'aides à la restructuration et à la reconversion des vignobles.
La replantation de la même variété de raisins de cuve, sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture, des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel, est exclue de l'aide.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de cette aide, dont le taux ne peut être supérieur à 40 pour cent des coûts éligibles.
Chapitre 22 – Système de rémunération dans le secteur laitier
Art. 50
Sera puni d'une amende de 5.000 à 20.000 euros l'acheteur de lait qui applique un système de rémunération privilégiant les producteurs livrant les plus grandes quantités de lait.
Chapitre 23 – Mesures fiscales
Art. 51
(abrogé)
Art. 52
La prime d'installation accordée aux jeunes agriculteurs est exempte de l'impôt sur le revenu.
Art. 53
Les jeunes agriculteurs installés conformément à la loi ont droit à un abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en rapport avec l'installation, sans que cet abattement ne puisse dépasser 5.000 euros par an.
La déduction de l'abattement ne peut pas conduire à une perte.
L'abattement est accordé sur demande pour l'année de l'installation et les neuf années suivantes.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application de cet article.
Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet d'enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.
Art. 54
A l'article 161, alinéa 1, numéro 8 de la loi précitée du 4 décembre 1967, au paragraphe 3, numéro 10 de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l'impôt commercial et au paragraphe 3, numéro 8 de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante:
« Ces associations ne perdent pas l'exemption par le fait de la poursuite d'activités non visées à la phrase précédente pour autant que les recettes d'exploitation provenant de telles activités n'atteignent pas 10 pour cent du total des recettes d'exploitation autres que les revenus des participations visées ci-après.»
Chapitre 24 – Dispositions sociales
Art. 55
Les cotisations d'assurance maladie des personnes visées à l'article 1er, sous 4) et 5) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 sont prises en charge par l'Etat jusqu'à concurrence de trois quarts de la cotisation à charge des assurés calculée sur base du salaire social minimum de référence pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
Art. 56
(1) L'Etat intervient dans le paiement des cotisations d'assurance pension à charge des assurés visés à l'article 171, sous 2) et 6) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 jusqu'à concurrence d'un quart de la cotisation calculée sur base de l'assiette cotisable minimum prévue à l'article 241, alinéa 2 du même code.
(2) Pour les assurés visés au paragraphe 1 er dont les revenus professionnels déterminés conformément aux articles 241 et 243 du Code de la sécurité sociale n'atteignent pas l'assiette cotisable minimum, l'Etat intervient en outre pour parfaire le minimum, sans que l'intervention puisse dépasser la moitié de la cotisation calculée sur base dudit minimum.
Art. 57
Les personnes visées à l'article 85, alinéa 1er, sous 7) et 8) du Code de la sécurité sociale, remplissant les conditions prévues à l'article 2, paragraphe 3, points 2 et 3 qui ont droit à une rente accident partielle du chef d'un accident survenu ou d'une maladie professionnelle déclarée à partir du 1er janvier 2011, peuvent opter pour le mode de détermination forfaitaire de cette rente, à condition qu'elles justifient d'un taux d'incapacité permanente de 20 pour cent au moins au sens de l'article 119 du Code de la sécurité sociale du chef de cet accident. L'Etat prend en charge la rente partielle annuelle qui équivaut au produit résultant de la multiplication du taux d'incapacité permanente par le montant de 1.034 euros au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 220 du Code de la sécurité sociale. L'option est irrévocable et exclut tout recours ultérieur au mode de détermination prévu à l'article 108 du Code de la sécurité sociale.
Titre III – Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et diversification de l'économie rurale
Chapitre 1er – Elaboration des plans de développement communal
Art. 58
(1) Des aides peuvent être accordées aux communes, aux syndicats de communes et aux parcs naturels tels que définis à l'article 1 er de la loi modifiée du 10 août 1993 sur les parcs naturels, en faveur:
1. de l'établissement, de la mise à jour et du suivi de plans de développement communal;
2. de l'accompagnement et de l'encadrement des processus de participation des citoyens relatifs à l'élaboration des plans de développement communal.
(2) Le plan de développement communal est un instrument de planification durable et intégrée qui a pour objet de promouvoir, dans le cadre d'une démarche participative, le développement communal dans les zones rurales, afin d'y améliorer la qualité de vie.
Le plan de développement communal vise à sauvegarder l'identité spécifique du milieu rural et la typologie du tissu villageois. Il doit résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés concernés.
(3) Le plan de développement communal bénéficie d'une aide dont le taux est fixé à 50 pour cent.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.
Chapitre 2 – Développement d'activités non agricoles en milieu rural
Art. 59
(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles, qui sont en rapport avec la mise en place et le développement de structures pédagogiques et d'accueil à la ferme ou à l'entreprise, à destination du public, par les exploitants agricoles, les membres d'un ménage agricole, ainsi que les micro-entreprises des métiers d'art et d'artisanat local.
(2) Par ménage agricole, on entend tout groupe de personnes vivant dans une même unité d'habitation privée et dont un membre au moins est exploitant agricole au sens de l'article 2.
Peut être considéré comme membre d'un ménage agricole toute personne physique ou morale ou tout groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit leur statut juridique, à l'exception des salariés agricoles.
(3) Pour les micro-entreprises actives dans le secteur de l'artisanat local, qu'elles exercent des activités de production, d'affinage ou de commercialisation, au moins 50 pour cent de l'offre doivent être constitués par des produits de provenance régionale.
(4) Pour être éligibles, les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.
Par dérogation, sont également éligibles les infrastructures créées dans le cadre d'une relocalisation d'une exploitation agricole visée à l'article 2.
(5) Les structures d'hébergement ainsi que celles relatives aux activités équestres sont exclues de l'aide.
(6) Les micro-entreprises doivent avoir le siège effectif de l'exploitation sur le territoire d'une des communes autres que celles énumérées à l'article 64.
(7) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.
(8) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.
(9) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.
Chapitre 3 – Conseil à la création et au développement de petites et moyennes entreprises
Art. 60
(1) Des aides peuvent être accordées au prestataire de services de conseil ou de formation continue dans le contexte de l'encadrement professionnel, à destination des petites et moyennes entreprises ayant leur siège social sur le territoire d'une des communes autres que celles énumérées à l'article 64.
Les actions portant sur la formation professionnelle continue comprennent des cours, des séminaires, des ateliers et l'encadrement des acteurs économiques.
(2) Le prestataire bénéficie d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent pour les services de conseil, l'aide ne pouvant toutefois dépasser 1.500 euros par conseil presté et à 80 pour cent au maximum pour les services de formation.
(3) Les services de conseil doivent porter sur l'amélioration des performances économiques et environnementales de l'entreprise et, le cas échéant, de ses investissements, la réduction de ses effets sur le climat et le renforcement de sa résilience aux changements climatiques. Cette obligation ne vaut pas pour les services de formation.
(4) Peuvent bénéficier de l'aide les personnes physiques et morales de droit public et de droit privé qui justifient d'une qualification professionnelle suffisante.
Pour les personnes physiques, sont prises en compte la formation et l'expérience professionnelles ainsi que la disponibilité d'infrastructures et d'équipements requis en vue de l'exécution de la mission.
Pour les personnes morales, la qualification professionnelle s'apprécie sur base de la disponibilité en ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l'exécution de la mission, ainsi que sur base de la formation et de l'expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux services de conseil et de formation.
(5) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.
Chapitre 4 – Activités récréatives et touristiques en milieu rural
Art. 61
(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements affectés à l'usage du public dans les infrastructures récréatives et touristiques à petite échelle et les informations touristiques, tels que:
1. les infrastructures de récréation, de loisirs et de détente affectées à l'usage du public;
2. les informations touristiques à l'usage du public;
3. le développement et la valorisation des services touristiques affectés à l'usage du public.
(2) Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.
(3) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.
(4) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent des dépenses éligibles.
(5) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.
Chapitre 5 – Services de base pour la population locale
Art. 62
(1) Des aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socioculturel et socio-économique des zones rurales et visant la création, le développement et l'amélioration de services et d'infrastructures locales d'accueil, d'encadrement, de garde, de mobilité, de rencontre, de formation, d'activités culturelles ou récréatives.
(2) Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.
(3) Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.
(4) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.
(5) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.
(6) L'aide est applicable aux personnes morales de droit public.
(7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.
Chapitre 6 – Conservation et mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des villages
Art. 63
(1) Des aides peuvent être accordées en faveur d'investissements liés à la valorisation et à l'aménagement, à la restauration et à la réhabilitation du patrimoine culturel et naturel des villages, des paysages ruraux et des sites à haute valeur naturelle.
Les investissements doivent être ouverts au public.
(2) Sont visés les investissements:
1. réalisés à l'intérieur ainsi qu'en bordure des villages ayant pour objet la renaturation d'espaces publics, la valorisation des ressources naturelles, la restauration et l'aménagement des milieux naturels ainsi que la protection, l'entretien et la mise en valeur des paysages culturaux;
2. relatifs à l'aménagement et à la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois;
3. relatifs à la protection, la restauration, la réaffectation et la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins culturelles, sociales, économiques ou touristiques.
(3) Les projets communaux concernés doivent être issus d'un plan de développement communal ou résulter d'une concertation entre les différents acteurs locaux publics et privés.
(4) Pour être éligibles les investissements doivent être intégrés dans le patrimoine local bâti au sein du tissu villageois. De nouveaux corps annexés à la bâtisse principale sont également éligibles.
(5) Les projets bénéficient d'une aide dont le taux est fixé à 40 pour cent.
(6) Pour les opérations génératrices de bénéfices la viabilité économique doit être démontrée.
(7) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application des aides.
Chapitre 7 – Dispositions générales
Art. 64
Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 58 à 63, ne peuvent être soutenues si elles sont réalisées sur les territoires des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d'Erpeldange, d'Esch-sur-Alzette, d'Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mamer, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Steinfort, de Strassen et de Walferdange.
Par dérogation à l'alinéa 1, les exploitants agricoles et les membres d'un ménage agricole réalisant des investissements dans la création et le développement d'activités non agricoles peuvent bénéficier du régime d'aides visé à l'article 59, paragraphe 1er, quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle ils sont installés.
Art. 65
Pour les opérations génératrices de bénéfices, le total des aides prévues au titre III ne peut excéder, par bénéficiaire, 200.000 euros sur une période de trois années.
Art. 66
Pour les communes éligibles aux aides du présent titre, les aides, à l'exception de celles qui sont prévues au chapitre 1er, ne peuvent dépasser un plafond qui est fonction du nombre d'habitants de la commune.
Le plafond est calculé en multipliant par 200 le nombre pondéré d'habitants de la commune au jour de l'entrée en vigueur de la loi, déterminé selon la formule suivante:
1. pour les communes dont la population est inférieure à 1.000 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal à 1.500;
2. pour les communes dont la population est comprise entre 1.000 et 2.999 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal au nombre d'habitants augmenté de 500 unités sans pouvoir dépasser 3.000;
3. pour les communes dont la population est comprise entre 3.000 et 4.999 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal au nombre d'habitants;
4. pour les communes dont la population est supérieure à 5.000 habitants, le nombre pondéré d'habitants est égal à 5.000.
Art. 67
Les mesures relatives au présent titre peuvent être cumulées avec d'autres régimes d'aides publiques dans la limite des taux d'aides fixés aux articles 59 à 63. Les bénéficiaires de ces aides communiquent au ministre la ou les catégories et le montant d'aides publiques autres que celles visées au présent titre qui leur auraient été accordées. Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent article.
Titre IV – Leader
Art. 68
(1) Dans le cadre de l'approche LEADER (liaison entre actions de développement de l'économie rurale), des aides, dont le taux peut atteindre 80 pour cent des dépenses éligibles, peuvent être allouées pour:
1. la mise en oeuvre des opérations relevant de la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux;
2. l'exécution des activités de coopération du groupe d'action locale;
3. les frais de fonctionnement et d'animation.
Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des stratégies de développement local visées au point 1 et à la réalisation des projets de coopération visés au point 2 peuvent être remboursés par l'Etat.
(2) L'approche LEADER n'est pas applicable sur le territoire des communes de Bertrange, de Bettembourg, de Bettendorf, de Colmar-Berg, de Diekirch, de Differdange, de Dudelange, d'Erpeldange, d'Esch-sur-Alzette, d'Ettelbruck, de Hesperange, de Käerjeng, de Kayl, de Kopstal, de Luxembourg, de Mondercange, de Pétange, de Rumelange, de Sandweiler, de Sanem, de Schieren, de Schifflange, de Strassen et de Walferdange.
Art. 69
(1) A la demande écrite du bénéficiaire d'une aide, un ou plusieurs acomptes peuvent être payés au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.
(2) Le paiement d'avances, sur demande écrite du groupe d'action locale, est subordonné à la constitution d'une garantie bancaire correspondant à 100 pour cent du montant de l'avance. Le montant de l'avance ne dépasse pas 50 pour cent de l'aide publique pour les frais de fonctionnement et d'animation.
Une facilité fournie comme garantie par une autorité publique est considérée comme équivalente à la garantie, pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par cette garantie si le droit au montant avancé n'a pas été établi.
(3) Un règlement grand-ducal précise les modalités d'application du présent titre.
Titre V – Dispositions finales
Art. 70
Le coût des investissements susceptibles de bénéficier d'une aide en capital au titre de la présente loi est calculé hors taxe sur la valeur ajoutée, à moins qu'elle ne soit pas récupérable en vertu de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 71
(1) Des commissions sont créées pour émettre un avis quant aux demandes d'aides suivantes:
1. la commission écologique, chargée d'aviser certaines catégories de demandes concernant les aides prévues aux articles 45, 47 et 48, ces catégories de demandes étant définies par règlement grand-ducal;
2. la commission diversité biologique, chargée d'aviser les demandes concernant les aides prévues à l'article 46;
3. la commission pour la promotion de l'innovation, de la recherche et du développement du secteur agricole, chargée d'aviser les projets introduits par les groupes opérationnels visés à l'article 40, ainsi que les projets de recherche et de développement visés à l'article 43;
4. la commission des zones rurales, chargée d'aviser les demandes concernant les aides prévues aux articles 58 à 63.
(2) La composition, l'organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Art. 72
Les aides prévues par la présente loi, telles qu'elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont imputables au Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture.
Le fonds est alimenté par:
1. des dotations budgétaires annuelles;
2. les recettes et bonifications revenant à l'Etat du chef de l'application de la politique agricole commune dans le cadre de l'Union européenne, pour autant que ces mesures soient effectivement à charge du fonds;
3. les restitutions d'aides effectuées en application des articles 73 à 75.
Art. 73
Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l'agriculture et de la viticulture et sur l'application de la présente loi. Ce rapport indique exercice par exercice, d'une part, les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d'aides prévues par la présente loi, d'autre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice, les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen agricole pour le développement rural au titre des différentes catégories d'aides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d'un montant supérieur à 250.000 euros, réalisés par des entreprises visées à l'article 25, ce rapport comprend une description succincte des projets, l'indication de leur coût et de leur mode de financement.
Art. 74
Sauf dans les cas de force majeure, la demande d'aide ou la demande de paiement de l'exploitant agricole qui refuse, par quelque moyen que ce soit, que des contrôles sur place aient lieu sur son exploitation, est rejetée. En outre, l'exploitant doit restituer les fonds qui lui ont déjà été accordés dans le cadre de la demande objet du contrôle.
Art. 75
(1) L'aide est refusée si la demande d'aide est basée sur des données inexactes.
(2) L'aide doit être restituée lorsqu'elle a été obtenue au moyen de déclarations inexactes ou incomplètes, qui ne sont manifestement pas le résultat d'une simple erreur. Le montant à restituer porte intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement de l'aide jusqu'au jour de la restitution.
(3) En cas de fausse déclaration faite délibérément, le bénéficiaire est également exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi.
(4) Au cas où le bénéficiaire fait l'objet d'une poursuite pénale se rapportant à une demande d'aide faite sous la présente loi, le ministre peut suspendre le paiement de l'aide jusqu'à ce que la procédure pénale ait abouti.
Art. 76
(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'observe pas les conditions d'attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la présente loi, notamment lorsqu'il cesse l'activité agricole à titre principal avant l'échéance d'un délai de trois ans à compter de l'attribution des aides ou qu'il ne satisfait pas à l'obligation de tenir une comptabilité conformément à l'article 3, paragraphe 1 er, point f).
Le bénéficiaire doit respecter les conditions d'attribution pendant une durée de dix ans à compter de la date d'achèvement de l'investissement pour les investissements en biens immeubles et pendant une durée de sept ans à compter de la date d'achat pour les investissements en biens meubles.
(2) Les aides aux investissements doivent être restituées dans la même mesure si, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 er, les investissements cessent d'être utilisés aux fins prévues. Le montant de la restitution est calculé au prorata de la période d'utilisation des investissements.
(3) Le bénéficiaire d'une aide à l'investissement qui met à disposition d'un tiers, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, l'investissement ayant donné droit à l'aide, ne pourra se voir attribuer, pendant une durée de dix ans à compter de la date de réalisation de l'investissement, une aide pour un nouvel investissement du même type.
Art. 77
A la demande du ministre, les exploitants agricoles bénéficiaires d'une aide au titre de la présente loi doivent lui fournir les données relatives à leur exploitation nécessaires aux fins de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre du régime d'aides concerné.
Art. 78
Les personnes et services intervenant dans la gestion, le contrôle et le suivi des mesures prévues par la présente loi, ne communiquent aucune information ou donnée personnelle ou individuelle, qu'ils obtiennent dans le cadre de leurs activités, à des personnes autres que le bénéficiaire assumant la gestion de l'exploitation concernée, sauf en cas d'irrégularité ou d'infraction constatée dans le cadre de leur activité pour laquelle la législation nationale ou européenne prévoit l'obligation d'informer une autorité publique, en particulier en cas d'infraction pénale. L'article 458 du Code pénal est applicable.
Art. 79
(1) L'allocation des aides visées aux articles 3, 9, 25 et 59 à 63 est soumise à la condition que la réalisation de l'investissement ait été achevée dans un délai de trois ans à compter de la date de la décision portant allocation de l'aide. Le délai peut être prolongé lorsque, avant l'expiration du délai initial, le bénéficiaire fait valoir des raisons indépendantes de sa volonté qui empêchent la réalisation de l'investissement dans le délai.
(2) Les dates de réalisation et d'achèvement d'un investissement sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 80
Le Fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture créé par la loi d'orientation agricole du 23 avril 1965 est maintenu.
Art. 81
Les aides sont accordées dans la limite des crédits budgétaires disponibles.
Art. 82
(1) La loi produit ses effets à partir du:
1. 1er juillet 2014 pour les mesures visées aux articles 3, 9, 10, 13 à 17, 19 à 29 et 48;
2. 1er janvier 2015 pour les mesures visées aux articles 18 et 49 à 51;
3. 1er janvier 2014 pour les autres mesures.
(2) Un règlement grand-ducal détermine les modalités quant à la recevabilité des demandes d'aides. Les dates de recevabilité des demandes d'aides peuvent être antérieures à la date limite de la validité des mesures visées au paragraphe 1er.
(3) La loi modifiée du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural est abrogée, à l'exception des articles 9 et 10 qui continuent à s'appliquer aux jeunes agriculteurs installés sous l'empire de cette loi et de l'article 57 relatif à la restitution des aides indûment perçues.