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Art. 4

L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue.

L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum mensuel, ni supérieure au quintuple de ce salaire. Toutefois, l’assuré peut demander qu’elle soit réduite à un tiers du salaire social minimum mensuel pendant un total ne dépassant pas soixante mois d’assurance au cours de sa carrière d’assurance. Pour compter cette durée maximale, ne sont pas pris en considération les mois mis en compte au titre de l’assurance obligatoire conformément à l’article 175, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.

Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer l’assiette de cotisation, sans que cette dernière ne puisse dépasser:

– soit le plafond fixé à l’article 226 du Code de la sécurité sociale relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence du double du salaire social minimum mensuel;

– soit l’indemnité dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés;

– soit la rémunération réalisée par l’assuré au cours de l’année précédant l’année de cotisation auprès d’un organisme international officiel qui ne le fait pas bénéficier d’un régime statutaire prévoyant le paiement d’une pension périodique;

– soit le dernier traitement pensionnable payé du chef de l’exercice, avant l’admission à l’assurance continuée ou facultative, d’une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, relevé, le cas échéant, jusqu’à concurrence du double du salaire social minimum de référence. En cas de congé pour travail à mi-temps ou de service à temps partiel, le  traitement correspondant à une tâche complète est pris en compte;

– soit la différence entre, d’une part, le traitement pensionnable payé du chef de l’exercice, pendant l’assurance complémentaire ou facultative, d’une activité soumise à un régime de pension transitoire spécial et, d’autre part, le dernier traitement pensionnable payé avant l’admission à cette assurance déterminé conformément au dernier tiret qui précède;

– soit la rémunération de la personne occupée auprès d’une représentation diplomatique, économique ou touristique luxembourgeoise à l’étranger affiliée par l’Etat en vertu de l’article 173bis, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Dans la limite des plafonds visés ci-dessus, l’assuré peut en outre fixer l’assiette de cotisation à une, deux, trois, quatre ou cinq fois le salaire social minimum mensuel.

En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire.

L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.