printEnvoyer à un ami

Art. 13

La caisse de pension fixe le montant des cotisations à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision.

Toutefois, à la demande de l'assuré avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa qui précède, la caisse de pension accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d'intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées.

Aucun versement ne peut être accepté en cas d'invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l'intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus anciens; le solde éventuel reste acquis à la caisse.