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Art. 12

Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d'assurance est calculé sur base des revenus visés à l'article qui précède à l'aide du taux de cotisation global applicable au moment de la réception de la demande.

Toutefois, si la période visée à l’article 10, alinéa 1, point 4) comprend des périodes ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert sur la base de l’article 213bis du Code de la sécurité sociale ou de l’article 36 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, les cotisations pour la période en cause correspondent au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance correspond à celui effectivement réalisé.

Le montant nominal des cotisations ainsi calculées est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an. Les intérêts courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle à couvrir rétroactivement jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la réception de la demande.

La charge du montant des cotisations est répartie entre l'intéressé et l'Etat conformément aux articles 239 et 240, troisième tiret du Code de la sécurité sociale.

DVIG 20090707

Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d'assurance est calculé sur base des revenus visés à l'article qui précède à l'aide du taux de cotisation global applicable au moment de la réception de la demande.

Toutefois, si la période visée à l’article 10, alinéa 1, point 4) comprend des périodes ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert sur la base de l’article 213bis du Code de la sécurité sociale ou de l’article 36 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, les cotisations
pour la période en cause correspondent au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance correspond à celui effectivement réalisé.
Le montant nominal des cotisations ainsi calculées est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an. Les intérêts courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle à couvrir rétroactivement jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la réception de la demande.

La charge du montant des cotisations est répartie entre l'intéressé et l'Etat conformément aux articles 239 et 240, troisième tiret du Code de la sécurité sociale.

 

Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension (Mémorial A-2009-159, p. 2352 du 03.07.2009)

DEXP 20090706

Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d'assurance est constitué par un rappel de cotisations calculéessur base des revenus visés à l'article qui précède à l'aide du taux de cotisation global applicable au moment de la réception de la demande.

Le montant nominal des cotisations ainsi calculées est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l'an. Les intérêts courent par année pleine à partir de l'année qui suit celle à couvrir rétroactivement jusqu'à la fin de l'année précédant celle de la réception de la demande.

La charge du montant du rappel de cotisations est répartie entre l'intéressé et l'Etat conformément aux articles 239 et 240, troisième tiret du Code de la sécurité sociale.