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Art. 11

Pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à l’alinéa 1, sous 1) à 3) et sous 5) de l’article 10, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire, continuée et facultative et de l’achat rétroactif ne peuvent dépasser le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant l’année de calendrier en question. Pour l’application de la phrase qui précède, il est également tenu compte des rémunérations du chef d’une période computable sous un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension se situant au cours de la période à couvrir rétroactivement.

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 4) de l'article qui précède, l'intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question.

Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger ou international directement à la Caisse nationale d’assurance pension, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 12, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 6) de l'article qui précède, l'Eat est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question et du double de ce minimum.

DVIG 20200101

Pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à l’alinéa 1, sous 1) à 3) et sous 5) de l’article 10, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire, continuée et facultative et de l’achat rétroactif ne peuvent dépasser le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant l’année de calendrier en question. Pour l’application de la phrase qui précède, il est également tenu compte des rémunérations du chef d’une période computable sous un régime de pension transitoire spécial au sens de l’article 1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension se situant au cours de la période à couvrir rétroactivement.

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 4) de l'article qui précède, l'intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question.

Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger ou international directement à la Caisse nationale d’assurance pension, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 12, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 6) de l'article qui précède, l'Eat est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question et du double de ce minimum.

 

 

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2019 (Mémorial A-2019-824 du 6.12.2019)

DVIG 20090707 - DEXP 20191231

Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à l'alinéa 1, sous 1) à 3) et sous 5) de l'article qui précède, il est mis en compte, à la demande de l'intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant ces périodes, soit au double de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l'assurance obligatoire et de l'achat rétroactif ne peuvent dépasser le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question. Pour l'application de la phrase qui précède, il est également tenu compte des rémunérations du chef d'une période computable sous un régime de pension transitoire spécial au sens de l'article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension se situant au cours de la période à couvrir rétroactivement.

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 4) de l'article qui précède, l'intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question.

Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger ou international directement à la Caisse nationale d’assurance pension, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 12, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé.

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 6) de l'article qui précède, l'Eat est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question et du double de ce minimum.

 

Règlement grand-ducal du 25 juin 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension (Mémorial A-2009-159, p. 2352 du 03.07.2009)

DVIG 20000901 - DEXP 20090706

Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée à l'alinéa 1, sous 1) à 3) et sous 5) de l'article qui précède, il est mis en compte, à la demande de l'intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant ces périodes, soit au double de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l'assurance obligatoire et de l'achat rétroactif ne peuvent dépasser le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question. Pour l'application de la phrase qui précède, il est également tenu compte des rémunérations du chef d'une période computable sous un régime de pension transitoire spécial au sens de l'article 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension se situant au cours de la période à couvrir rétroactivement.

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 4) de l'article qui précède, l'intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question.

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 6) de l'article qui précède, l'Eat est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d'assurance dans la limite du minimum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d'assurance pension pendant l'année de calendrier en question et du double de ce minimum.

 

Règlement grand-ducal du 4 mai 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 5 mai 1999 concernant l’assurance continuée, l’assurance facultative, l’achat rétroactif de périodes d’assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d’assurance pension (Mémorial A-2001-62 du 22.05.2001, p. 1209)

DEXP 20000831

Pour un mois d'assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée ? l'alinéa 1, sous 1) à 3) de l'article qui précde, il est mis en compte, à la demande de l'intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés pendant ces périodes, soit au double de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l'assurance obligatoire et de l'achat rétroactif ne peuvent dépasser le maximum cotisable en vigueur auprs de la caisse de pension des employés privés pendant l'année de calendrier en question.

Pour les périodes visées à l'alinéa 1, sous 4) de l'article qui précède, l'intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrire d'assurance dans la limite du minimum et du maximum cotisable en vigueur auprès de la caisse de pension des employés privés pendant l'année de calendrier en question.