Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009
- Règlement d’ordre intérieur - Caisse nationale d’assurance pension
- Règlements grand-ducaux fixant la prime de répartition pure, prévue à l'article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant la prime de répartition pure pour l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2012
- Règlements grand-ducaux fixant le facteur de revalorisation, prévu à l'article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant le facteur de revalorisation de l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant le facteur de revalorisation de l'année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2018 spécifiant les critères et la procédure d’agrément de régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur pour accueillir les contributions et droits acquis visés au numéro 4 de l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 11 janvier 2012 établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière de régimes complémentaires de pension.
- Arrêté ministériel du 23 mars 2010 approuvant les statuts du fonds de compensation
- Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif.
- Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension (voir: assurance maladie)
- Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d’exécution des taxes prévues à l’article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
- Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.
- Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d'application de la déductibilité fiscale dans le chef de l'entreprise prévu par l'article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension des employés privés.
- Règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension agricole
- Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion
- Règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité
- Règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 172 du code des assurances sociales
- Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 pris en exécution de l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d'assurance des travailleurs déplacés affiliés à l'assurance pension ouvrière.
- ABROGE
Règlement grand-ducal du 25 juin 2009
Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives
1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et
2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
(Mémorial A-2009-159 du 03.07.2009, page 2349)
modifié par règlement grand-ducal du 22.11.2019 (Mémorial A-2019-823 du 6.12.2019)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les
fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, de Notre Ministre de
l’Intérieur, de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor
et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
La mise en compte des périodes prévues aux articles 4, 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 se fait auprès du régime de pension géré par l’organisme compétent au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.
Dans la mesure où le présent règlement se réfère à la loi modifiée du 3 août 1998, il y a lieu de lire la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Au sens des dispositions de ce même règlement, les termes de «fonctionnaire» et «de régime de pension spécial compétent» visent respectivement tous les intéressés entrant dans le champ d’application respectif des articles 2, 78 et 83 et les régimes de pension définis aux articles 1er, 77 et 82 de la loi précitée.
De la mise en compte des périodes prévues à l'article 4
Art. 2.
Si pour une même période le fonctionnaire peut se prévaloir et du point 4. de l’article 4 de la loi modifiée du 3 août 1998 et d’un ou de plusieurs autres points du même article, les périodes sont mises en compte uniquement au titre des périodes autres que celles prévues au point 4.
Art. 3.
1) Pour la mise en compte des périodes prévues à l’article 4, point 4. de la loi modifiée du 3 août 1998 il est présumé que la mère a élevé l’enfant. Le père de l’enfant peut rapporter la preuve contraire
a) si la garde de l’enfant lui a été confiée,
b) si la mère a exercé une occupation professionnelle alors que le père n’exerçait pas une telle occupation,
c) si le père habitait seul avec l’enfant,
d) si les deux conjoints exerçaient simultanément une activité professionnelle.
Dans les cas visés sous d) il est présumé que l’enfant a été élevé par le parent touchant le revenu professionnel le moins élevé, subsidiairement, par le conjoint le plus jeune.
La preuve ne peut être rapportée que jusqu’à l’échéance d’un risque assuré dans le chef d’un des conjoints.
2) L’infirmité éventuelle de l’enfant doit être telle qu’il ne peut subsister sans l’assistance et les soins du parent concerné et doit être constatée par la Commission des pensions prévue à l’article 68 de la loi modifiée du 3 août 1998, respectivement par l’organe compétent du régime de pension spécial concerné.
Art. 4.
1) Sont prises en considération comme périodes d’études et de formation professionnelle au titre du même article 4, sous point 2. les périodes où l’intéressé
a) a suivi effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé d’enseignement secondaire, supérieur ou universitaire, des cours d’enseignement général ou professionnel,
b) a suivi des cours d’adultes du soir de l’enseignement secondaire ou technique,
c) a effectué un stage prévu par le programme d’études et prescrit en vue de l’obtention du diplôme clôturant lesdites études.
Sont assimilées aux études:
a) les périodes de vacances annuelles à l’inclusion de celles consécutives à l’année scolaire,
b) les interruptions d’études pour des raisons de santé,
c) à la fin des études, la période se situant entre la fin de l’année scolaire et le 31 octobre subséquent.
2) L’intéressé doit rapporter la preuve des périodes d’études et de formation, notamment moyennant des diplômes, des certificats d’études, des certificats d’apprentissage, pour la période se situant entre l’âge de dix-huit ans et la fin de ses études ou de sa formation professionnelle.
Assurance continuée, complémentaire et facultative
Art. 5.
Le fonctionnaire qui quitte ses fonctions ou qui réduit son activité professionnelle peut continuer ou compléter son assurance conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 3 août 1998 dans les conditions y prévues.
La demande pour l’assurance continuée vaut également comme demande au titre de l’assurance complémentaire et inversement.
Art. 6.
Les personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 5bis de la loi modifiée du 3 août 1998 peuvent s’assurer facultativement pendant les périodes de mariage, d’éducation d’un enfant mineur ou d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale en présentant une demande écrite à introduire auprès du régime de pension spécial compétent.
Art. 7.
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande. Cependant, en cas d’assurance continuée ou complémentaire, le fonctionnaire peut demander qu’elle prenne effet au plus tôt le premier et au plus tard le huitième mois suivant celui de la perte de l’affiliation ou de la réduction de l’activité professionnelle.
Art. 8.
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative doit couvrir une période continue comptant quatre mois au moins par année civile.
Compte tenu des dispositions prévisées, l’intéressé est libre de fixer la durée de l’assurance continuée, complémentaire ou facultative ainsi que l’assiette pour les contributions volontaires, sans que cette assiette ne puisse être inférieure au salaire social minimum, ni dépasser
– soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent et réalisée avant l’admission à l’assurance continuée, complémentaire ou facultative, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète, soit le plafond défini à l’article 49 de la loi précitée pour le cas où celui-ci est plus favorable,
– soit l’indemnité parlementaire prévue à l’article 126.-1. de la loi électorale du 18 février 2003 dont bénéficie l’assuré en sa qualité de membre de la chambre des députés, à condition que ce mandat soit le fondement exclusif d’une assurance obligatoire. Toutefois, il est loisible à l’intéressé de porter l’assiette jusqu’à concurrence du plafond défini à l’article 49 de la loi précitée.
En cas d’assurance complémentaire ou facultative, l’assiette prévisée comprend l’assiette de l’assurance obligatoire.
L’option retenue au moment de la demande vaut pour les années civiles subséquentes, sauf adaptation à opérer au mois de janvier de chaque année.
Art. 9.
Les contributions volontaires calculées sur la base de l’assiette prévue à l’article 8 ci-dessus et portées au double de leur valeur en exécution de l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 sont réclamées et perçues par le Centre commun de la Sécurité sociale pour le compte du régime de pension spécial compétent sous forme d’avances par extraits de compte mensuels, sous réserve d’une régularisation à la clôture de l’exercice.
Art. 10.
L’assurance continuée, complémentaire ou facultative n’ouvre droit à des prestations que pour autant qu’elle soit valablement couverte par des contributions volontaires.
Les sommes qui auraient été acceptées contrairement aux dispositions légales ou réglementaires sont remboursées et n’entrent pas en ligne de compte pour la détermination des droits du fonctionnaire.
Art. 11.
L’assurance est résiliée sur déclaration écrite de l’intéressé ou en cas de non-paiement des contributions volontaires dans un délai de trois mois à partir de la mise en demeure notifiée par lettre recommandée dans les trois mois de l’extrait de compte.
Elle est annulée avec effet rétroactif au premier jour du mois pour lequel la contribution volontaire n’a pas été payée intégralement.
Achat rétroactif de périodes d'assurance
Art. 12.
La demande en vue d’un achat rétroactif de périodes d’assurance visé à l’article 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 doit être présentée auprès du régime de pension spécial compétent. Ce régime est chargé de l’instruction du dossier.
Art. 13.
La période à couvrir rétroactivement ne peut ni se situer avant l’âge de dix-huit ans ni excéder:
1) les périodes de mariage,
2) les périodes d’éducation d’un enfant mineur,
3) les périodes d’aides et de soins assurés à une personne reconnue dépendante conformément aux articles 348 et 349 du Code de la sécurité sociale ou bénéficiant d’une allocation de soins prévue par la loi du 22 mai 1989, d’une allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979, d’une majoration de la rente d’accident en vertu de l’article 97, alinéa 10 du Code de la sécurité sociale ou d’une majoration du complément du revenu minimum garanti prévu par l’article 3, alinéa 4 de la loi modifiée du 26 juillet 1986 conformément à l’article VIII de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance,
4) les périodes d’affiliation à un régime de pension étranger ou à un régime de pension d’une organisation internationale.
Le régime de pension spécial compétent peut demander à l’intéressé de fournir les pièces justificatives au sujet des périodes ci-dessus.
Les périodes visées aux points 1) à 3) ci-avant peuvent se superposer à des périodes d’assurance obligatoire, mais les mois d’assurance afférents ne sont mis en compte qu’une seule fois conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 3 août 1998.
Art. 14.
1) Pour un mois d’assurance à couvrir rétroactivement pendant une période visée aux points 1) à 3) de l’article 13, il est mis en compte, à la demande de l’intéressé, un revenu correspondant, soit au minimum cotisable défini par le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins en vigueur pendant ces périodes, soit à des multiples de 1,5, de 2,0 et de 2,5 de ce minimum. En aucun cas, les revenus portés en compte au titre de l’assurance obligatoire, continuée et facultative et de l’achat rétroactif ne peuvent dépasser soit la rémunération définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial compétent, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète et réalisée pendant l’année de calendrier en question, soit le maximum cotisable en vigueur auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pendant la même année si celui-ci est plus favorable.
2) Pour les périodes visées à au point 4) de l’article qui précède, l’intéressé est libre de fixer le revenu à mettre en compte dans sa carrière d’assurance sans pouvoir être inférieur au salaire social minimum ci-avant défini en vigueur pendant l’année de calendrier en question, ni dépasser soit la rémunération, définie conformément aux articles 60, 80 ou 85 de la loi modifiée du 3 août 1998 suivant le régime de pension spécial applicable, dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’entrée en service, revalorisée, le cas échéant, par rapport à l’exercice d’une tâche complète, soit le maximum cotisable en vigueur pour l’année de calendrier en cause auprès de la Caisse nationale d’assurance pension pour le cas où celui-ci est plus favorable.
Toutefois, si le forfait de rachat ou l’équivalent actuariel est transféré par l’organisme étranger ou international directement au régime de pension spécial compétent luxembourgeois, le montant est converti en revenus cotisables. Dans la mesure où le montant transféré est insuffisant par rapport au montant de l’achat déterminé compte tenu des limites prévues à l’alinéa qui précède et des dispositions de l’article 15 qui suit, l’intéressé devra le compléter à ses frais. Si le montant transféré dépasse la valeur maximale de l’achat, l’excédent est versé à l’intéressé.
Art. 15.
Le montant à verser pour la couverture rétroactive des périodes d’assurance est calculé sur base et des revenus visés à l’article qui précède et du taux applicable pour la retenue pour pension fixé à l’article 61 de la loi modifiée du 3 août 1998 applicable au moment de la réception de la demande, porté au double de sa valeur.
Toutefois, si la période visée à l’article 13 sous 4) comprend des périodes ayant fait l’objet, antérieurement, d’un transfert sur la base de l’article 36 de la prédite loi ou de l’article 213 bis du Code de la sécurité sociale, la contribution pour pension pour la période en cause correspond au montant initialement transféré et le revenu à mettre en compte dans la carrière d’assurance correspond à celui effectivement réalisé.
Le montant nominal de la contribution pour pension ainsi déterminée est augmenté des intérêts composés au taux de quatre pour cent l’an. Les intérêts courent par année pleine à partir respectivement de l’année qui suit celle à couvrir rétroactivement en ce qui concerne l’alinéa 1er et, en ce qui concerne l’alinéa 2, de l’année qui suit celle de l’application des articles 36 ou 213 bis précités jusqu’à la fin de l’année précédant celle de la réception de la demande.
Art. 16.
Le régime de pension spécial compétent fixe le montant de la contribution pour pension à régler, sous peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la notification de la décision.
Toutefois, à la demande de l’assuré avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa qui précède, le régime de pension spécial compétent accorde un paiement par annuités dont le nombre ne peut pas dépasser cinq. Ces annuités, majorées d’intérêts composés au taux de quatre pour cent l’an, sont à payer, sous peine de déchéance, dans le délai de dix jours à partir des échéances fixées.
Aucun versement ne peut être accepté en cas d’invalidité, de décès ou en cas de déchéance conformément aux alinéas qui précèdent. Toutefois, les droits attachés aux paiements déjà effectués restent acquis à l’intéressé en étant imputés en priorité sur les mois entiers les plus anciens; le solde éventuel reste acquis au régime de pension compétent.
Art. 17.
En cas de litige relatif à l’achat de périodes d’assurance, la décision susceptible de recours conformément à l’article 75 de la loi modifiée du 3 août 1998 ou aux dispositions y relatives applicables aux autres régimes de pension spéciaux compétents est communiquée au demandeur par lettre recommandée.
Art. 18.
Pour l’application des dispositions de la loi modifiée du 3 août 1998, les contributions volontaires et les contributions pour pension sont assimilées à des retenues pour pension prévues à l’article 61 de la susdite loi.
Entrée en vigueur
Art. 19.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Art. 20.
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.