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Règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1988

Règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité

(Mémorial A 1988, p. 564) modifié par Règlement grand-ducal du:
12.6.1998 
(Mémorial A 1988, p. 726);
24.11.2005 (Mémorial A 2005, p. 3152)


Vu l'article 258 du code des assurances sociales;

I. Service intérieur de la commission

Art. 1er

La commission est convoquée par le président par lettres individuelles adressées aux membres, quinze jours avant le jour de la réunion.

La convocation porte l'indication sommaire des objets formant l'ordre du jour.

La convocation et l'ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité n'appartenant pas à la commission.

Art. 2

La commission, convoquée conformément à l'article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts.

Art. 3

Les membres de la commission qui sont empêchés d'assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du comité­directeur, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l'article 1er ne doit pas être observé.

Art. 4

Chaque année la commission se réunit deux fois en séance ordinaire.

Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s'il le juge nécessaire.

Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l'ordre du jour, par le Gouvernement ou par sept membres au moins de la commission.

Le Gouvernement et respectivement sept membres de la commission pourront, chaque fois que la convocation n'aura pas été provoquée par eux, demander que l'ordre du jour soit complété par les objets qu'ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu'elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément de l'ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle.

Art. 5

Les membres du comité­directeur qui n'appartiennent pas à la commission sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative.

Des fonctionnaires de l'établissement d'assurance peuvent être chargés de faire rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.

Art. 6

Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d'un secrétaire.

Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.

Il a le droit de retirer la parole à tous ceux qui ne se conforment pas aux mesures qu'il prend pour maintenir l'ordre et la tranquillité, et même de les expulser du local où se tient l'assemblée.

Art. 7

A moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts, les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération.

Art. 8

Les affaires qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s'il ne s'élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s'il s'agit d'une demande tendant à la convocation d'une réunion extraordinaire.

Les décisions prises font l'objet d'un procès­verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.

Le procès­verbal de la dernière séance est soumis pour approbation à la commission qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.

Art. 9

La commission ne peut procéder à une modification du règlement d'ordre intérieur que si la majorité des membres ­patrons et la majorité des membres­ assurés sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition.

Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d'ordre intérieur peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres­ patrons et des membres­ assurés présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions.

II. Service intérieur du comité directeur

Art. 10

Le comité-­directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité en séance extraordinaire s'il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-­directeur avec indication de l'ordre du jour. 

Pour toutes les séances qui n'ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité­directeur, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.

La convocation portant indication sommaire de l'ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la réunion.

Les membres du comité­directeur qui sont empêchés d'assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants. 

Le conseil d'administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents en ce qui concerne les décisions individuelles en matière de prestations ou de personnel et, dans les autres cas, si la majorité de ses membres est présente.

Au lieu de convoquer une séance, le président peut soumettre aux autres membres du conseil d'administration par écrit des propositions de décision individuelle en matière de prestations ou de personnel. La décision est acquise si la moitié au moins des autres membres du conseil d'administration se rallie par écrit à la proposition dans le délai de huit jours et si aucun deux ne demande dans le même délai le report de la décision à lordre du jour de la prochaine séance du conseil d'administration.

Les articles 5, alinéa 2, 6 et 8 sont applicables.

III. Empêchement du président du comité directeur

Art. 11

En cas d'empêchement du président du comité­directeur, les organes de l'établissement d'assurance sont convoqués et présidés par un fonctionnaire désigné par lui à cet effet.

IV. Budget et compte annuel

Art. 12

L'exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Art. 13

Dans le courant des deux derniers mois d'un exercice le comité­directeur soumet à la commission le projet de budget de l'exercice suivant.

Art. 14

Dans les sept mois qui suivent l'expiration d'un exercice, le comité­directeur soumet à la commission, afin de vérification et d'approbation, un compte relatif à l'ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu'un état de l'actif existant à la fin de l'exercice, y compris le fonds de réserve.

Art. 15

Lors de l'établissement du projet de budget et respectivement du compte annuel et de l'état de l'actif, il faut, en particulier, observer les prescriptions suivantes:

1° les valeurs cotées à la Bourse seront admises au cours d'achat;

2° les autres éléments de l'avoir ne sont pas admis pour une somme supérieure à leur prix d'achat ou de fabrication, sauf réévaluation des biens acquis avant 1940;

3° les installations et autres objets qui sont destinés, à titre permanent au service de l'établissement d'assurance, peuvent être admis pour une somme égale à leur prix d'achat ou de fabrication, leur valeur fût­elle même inférieure à ce prix, sous réserve de la déduction d'une somme pour usure ou pour la constitution d'un fonds de renouvellement;

4° les frais d'administration doivent figurer intégralement dans le compte annuel comme dépense.

Art. 16

Avant d'être soumis à la commission afin de vérification et d'approbation, le compte annuel sera examiné par une commission de vérification des comptes composée de trois membres employeurs et de trois membres assurés ainsi que d'un nombre égal de membres suppléants.

Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l'exercice à des vérifications extraordinaires sous l'assistance de deux membres du comité­directeur.

Art. 17

abrogé