Règlement grand-ducal du 31 mars 2006
- Règlement d’ordre intérieur - Caisse nationale d’assurance pension
- Règlements grand-ducaux fixant la prime de répartition pure, prévue à l'article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant la prime de répartition pure pour l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2012
- Règlements grand-ducaux fixant le facteur de revalorisation, prévu à l'article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant le facteur de revalorisation de l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant le facteur de revalorisation de l'année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2018 spécifiant les critères et la procédure d’agrément de régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur pour accueillir les contributions et droits acquis visés au numéro 4 de l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 11 janvier 2012 établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière de régimes complémentaires de pension.
- Arrêté ministériel du 23 mars 2010 approuvant les statuts du fonds de compensation
- Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif.
- Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension (voir: assurance maladie)
- Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d’exécution des taxes prévues à l’article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
- Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.
- Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d'application de la déductibilité fiscale dans le chef de l'entreprise prévu par l'article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension des employés privés.
- Règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension agricole
- Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion
- Règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité
- Règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 172 du code des assurances sociales
- Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 pris en exécution de l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d'assurance des travailleurs déplacés affiliés à l'assurance pension ouvrière.
- ABROGE
Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
(Mémorial A-2006-062 du 10.04.2006, p. 1269)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 258 du Code des assurances sociales;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce; la Chambre des Métiers demandée en son avis;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
art. 1er
Le règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, établi par la commission de la caisse en date du 13 décembre 2005 et figurant en annexe, est homologué.
art. 2
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.Palais de Luxembourg, le 31 mars 2006.
Henri
Le Ministre de la Santéet de la Sécurité sociale,
Mars Di Bartolomeo
Annexe
Règlement d'ordre interieur de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels
I. - Service intérieur de la commission
Art. 1er
La commission est convoquée par le président dix jours avant le jour de la réunion.
La convocation comporte l’indication sommaire des sujets formant l’ordre du jour. Elle s’effectue par lettres individuelles ou courrier électronique adressés aux membres.
La convocation et l’ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du comité-directeur n’appartenant pas à la commission.
Art. 2
La commission, convoquée conformément à l’article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur.
Art. 3
Les membres de la commission qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président du comité-directeur, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse le délai prévu à l’article 1er ne doit pas être observé.
Art. 4
Chaque année la commission se réunit deux fois en séance ordinaire.
Le président peut convoquer la commission en réunions extraordinaires s’il le juge nécessaire.
Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l’ordre du jour, par le Gouvernement ou par sept membres au moins de la commission.
Le Gouvernement, et respectivement sept membres de la commission pourront, chaque fois que la convocation n’aura pas été provoquée par eux, demander que l’ordre du jour soit complété par les sujets qu’ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu’elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément à l’ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle ou courrier électronique.
Art. 5
Les membres du comité-directeur qui n’appartiennent pas à la commission sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative.
Des fonctionnaires ou agents de la caisse peuvent être chargés de faire rapport à la commission, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire de séance.
Art. 6
Au début de chaque séance les membres présents apposent leur signature sur une liste de présence tenueà cet effet.
Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d’un secrétaire.
Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.
Art. 7
A moins qu’il ne s’agisse d’une modification du règlement d’ordre intérieur, les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n’étant pas prises en considération.
Art. 8
Les affaires qui n’ont pas été portées à l’ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s’il ne s’élève aucune opposition contre la mise en discussion ou s’il s’agit d’une demande tendant à la convocation d’une réunion extraordinaire.
Les décisions prises lors des réunions ordinaires ou extraordinaires de la commission font l’objet d’un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire d’audience et qui indique la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté.
Le procès-verbal de la séance précédente est soumis pour approbation à la commission dès l’ouverture de la réunion de celle-ci. Elle décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu, le modifie ou le rectifie en conséquence.
Art. 9
La commission ne peut procéder à une modification du règlement d’ordre intérieur que si la majorité de ses membres sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition.
Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification du règlement d’ordre intérieur peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de la commission qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des votants sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote à intervenir dans ces conditions.
II. - Service intérieur du comité-directeur
Art. 10
Le comité-directeur fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le comité-directeur en séance extraordinaire s’il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par deux des membres du comité-directeur avec indication de l’ordre du jour.
Dans tous les cas le président est obligé de porter à l’ordre du jour les points demandés par écrit par deux des membres.
Pour toutes les séances qui n’ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le comité-directeur,le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours.
La convocation portant indication sommaire de l’ordre du jour est adressée aux membres sept jours avant la réunion. Elle s’effectue par voie postale ou par courrier électronique.
Les membres du comité-directeur qui sont empêchés d’assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants.
Le comité-directeur délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéas 2 et 3, ainsi que l’article 8 sont applicables.
III. - Empêchement du Président
Art. 11
En cas d’empêchement du président du comité-directeur, les organes de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels sont convoqués et présidés par le vice-président. En cas d’empêchement de celui-ci, il est fait appel au plus âgé des autres membres.
IV. - Budget et compte annuel
Art. 12
L’exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Art. 13
Dans le courant des deux derniers mois d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission le projet de budget de l’exercice suivant.
Art. 14
Dans les sept mois qui suivent l’expiration d’un exercice le comité-directeur soumet à la commission, aux fins de vérification et d’approbation, un compte relatif à l’ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu’un état de l’actif existant à la fin d’exercice, y compris le fonds de réserve.
Le compte prévisé est établi conformément aux instructions à donner par les autorités de tutelle et de surveillance.
Art. 15
Avant d’être soumis à la commission aux fins de vérification et d’approbation, le compte annuel sera examiné par la commission de vérification des comptes. Cette commission de vérification des comptes est autorisée à vérifier tous livres, actes et autres pièces. Elle peut procéder également dans le cours de l’exercice à des vérifications extraordinaires sous l’assistance de deux membres du comité-directeur.
Art. 16
La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels publie chaque année un compte-rendu qui contient les comptes relatifs à l’exercice expiré.