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Règlement grand-ducal du 11 janvier 2012

Règlement grand-ducal du 11 janvier 2012 établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière de régimes complémentaires de pension.(Mémorial A-2012-8 du 19.01.2012, p.114)

Vu l’article 30, paragraphe (3) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés;

Arrêtons:

Art. 1

Au sens du présent règlement on entend par:
– «gestionnaire», toute personne physique disposant de l’agrément pour gérer des régimes complémentaires de pension, soit de l’Inspection générale de la sécurité sociale, soit de l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne, ou toute personne morale occupant une personne disposant du même agrément,
– «DAP», les données par affilié, par plan et par exercice,
– «DER», les données par entreprise, par régime et par exercice.

Art. 2

A l’effet de l’enregistrement et de la vérification de la conformité juridique d’un régime complémentaire de pension, la demande d’enregistrement auprès de l’autorité compétente prévue à l’article 30 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension doit être accompagnée des éléments suivants:

a) le règlement de pension,
b) le plan de financement du régime comportant les renseignements prévus à l’article 18, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension,
c) le sommaire ou extrait du Mémorial C sur la création de l’entreprise ou du groupe d’entreprises,
d) l’historique de l’entreprise, dans la mesure où ce dernier intervient dans l’établissement des droits acquis des affiliés,
e) la description du groupe d’entreprises, dans la mesure où il intervient dans la formation des droits,
f) le cas échéant, l’acte constitutif du fonds de pension respectivement le contrat d’assurance relatif au régime complémentaire de pension,
g) le cas échéant, un modèle du formulaire sur lequel chaque affilié doit choisir la politique d’investissement des allocations patronales,
h) au cas où il existe une représentation du personnel, la copie de l’avis de la délégation du personnel ou du comité mixte de l’entreprise,
i) le cas échéant, un relevé indiquant individuellement pour toutes les personnes concernées la valeur actuelle, à la date d’instauration du régime, des droits acquis ou en cours de formation provenant d’un ancien régime de pension ou de l’assimilation de périodes de service antérieures, ainsi que les provisions y relatives,
j) le cas échéant, une pièce justificative du paiement des impôts lors de l’externalisation d’un régime.

Art. 3

Toute entreprise ayant instauré un ou plusieurs régimes complémentaires de pension est tenue à communiquer annuellement les DAP et les DER à l’autorité compétente par l’intermédiaire du ou des gestionnaires de son ou de ses régimes complémentaires de pension et au plus tard pour le 30 juin de l’année subséquente.

En plus des DAP annuelles, des DAP sont à transmettre à l’autorité compétente dans tous les cas où une prestation échoit au cours de l’exercice respectivement où un rachat ou transfert de droits se fait.

Art. 4

Les DAP à communiquer annuellement à l’autorité compétente comportent les données suivantes:

a) les données d’identification,
b) les données relatives à la déductibilité fiscale dans le chef de l’entreprise,
c) les données relatives à la carrière de l’affilié,
d) les données relatives à la situation de l’affilié et au financement de ses droits en fin d’exercice,
e) les données relatives à la contribution annuelle,
f) les données relatives au départ de l’affilié,
g) les données relatives à la première affiliation ou à la réaffiliation d’un salarié ou d’un bénéficiaire,
h) les données relatives à la cessation du paiement d’une prestation,
i) les données relatives au déficit des obligations résultant des périodes antérieures au 1er janvier 2000,
j) les données relatives au déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures,
k) les données relatives à l’imposition forfaitaire rétroactive des obligations résultant des périodes antérieures au 1er janvier 2000,
l) l’assiette pour le calcul de la cotisation au Pensions-Sicherungs-Verein, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (PSVaG).

Le détail de ces données ainsi que le schéma et le format suivant lesquels elles doivent être transmises à l’autorité compétente sont précisés à l’annexe 1 qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 5

Les DER à communiquer annuellement à l’autorité compétente comportent les données suivantes:

a) les données d’identification,
b) les données relatives à la situation en fin d’exercice,
c) les données relatives au financement des promesses pour l’exercice concerné.
Le détail de ces données ainsi que le schéma et le format suivant lesquels elles doivent être transmises à l’autorité compétente sont précisés à l’annexe 2 qui fait partie intégrante du présent règlement.

Art. 6

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice 2011.

Art. 7

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Annexe 1

Format des données par affilié, par plan et par exercice (DAP)

Ce document décrit la structure DAPXML qui permet d’importer des informations vers le système PenCom de l’IGSS.

1.Principe

2. La structure du DAPRetraite et du DAPRisque

3. La structure du DAPSuppression

Annexe 2

Format des données par entreprise et par régime (DER)

Ce document décrit la structure DERXML qui permet d’importer des informations globales par régime vers le logiciel PenCom de l’IGSS.

1. Principe

2. La structure du DER

3. La structure du DERSuppression