Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952
- Règlement d’ordre intérieur - Caisse nationale d’assurance pension
- Règlements grand-ducaux fixant la prime de répartition pure, prévue à l'article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant la prime de répartition pure pour l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2012
- Règlements grand-ducaux fixant le facteur de revalorisation, prévu à l'article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant le facteur de revalorisation de l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant le facteur de revalorisation de l'année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2018 spécifiant les critères et la procédure d’agrément de régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur pour accueillir les contributions et droits acquis visés au numéro 4 de l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 11 janvier 2012 établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière de régimes complémentaires de pension.
- Arrêté ministériel du 23 mars 2010 approuvant les statuts du fonds de compensation
- Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif.
- Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension (voir: assurance maladie)
- Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d’exécution des taxes prévues à l’article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
- Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.
- Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d'application de la déductibilité fiscale dans le chef de l'entreprise prévu par l'article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension des employés privés.
- Règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension agricole
- Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion
- Règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité
- Règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 172 du code des assurances sociales
- Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 pris en exécution de l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d'assurance des travailleurs déplacés affiliés à l'assurance pension ouvrière.
- ABROGE
Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d'assurance des travailleurs déplacés affiliés à l'assurance pension ouvrière.
(Remarque: Il y a lieu de se référer aux articles 171, 9) et 220, al. 2 du code des assurances sociales; et plus particulièrement aux notes afférentes)
Vu les articles 197 n°3 et 202n°4 alinéa 7 du code des assurances sociales, tels qu'ils résultent de la loi du 10 avril 1951 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le code des assurances sociales et les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946;
Vu l'article 5 de la loi du 10 avril 1951 précitée;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois
Vu la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d'assurance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes, notamment les articles 1er et 2;
Art. 1er
Les salaires à porter en compte pour les périodes assimilées aux périodes de cotisation conformément à l'article 197 n° 3 du code des assurances sociales seront déterminées sur la base du salaire journalier moyen de l'année civile dans laquelle ces périodes ont pris cours ou, au cas où cet autre mode de calcul serait plus favorable à l'assuré, sur la base du salaire journalier moyen de la dernière année civile assujettie à l'assurance et qui précède l'année dans laquelle se placent les périodes visées. (R. 29.5.52)
Le salaire journalier moyen sera obtenu en divisant les salaires gagnés ou, le cas échéant, les salaires correspondant au maximum des classes de salaires dont l'assuré avait relevé, se rapportant à l'année civile visée à l'alinéa précédent, par le nombre de journées assurées correspondantes. Le RM sera compté à 0,25 EUR (dix francs).
Art. 2
Les rémunérations servant de référence conformément aux dispositions qui précèdent seront portées en compte sur la base de coefficients fixés par les tableaux ci-après:
a) pour le calcul des rentes suivant les dispositions antérieures à la loi du 10 avril 1951 modificative du code des assurances sociales:
Année de déplacement | Périodes à couvrir | ||||||
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 et suiv. | |
1940 | - | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,38 | 1,83 | 2,47 |
1941 | - | - | 1,30 | 1,30 | 1,38 | 1,83 | 2,47 |
1942 | - | - | - | 1,00 | 1,06 | 1,41 | 1,90 |
1943 | - | - | - | - | 1,06 | 1,41 | 1,90 |
1944 | - | - | - | - | - | 1,33 | 1,80 |
b) pour le calcul ou le recalcul des rentes suivant la même loi du 10 avril 1951
Année de déplacement | Périodes à couvrir | ||||||
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 et suiv. | |
1939 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
1940 | - | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
1941 | - | - | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
1942 | - | - | - | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
1943 | - | - | - | - | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
1940 | - | - | - | - | - | 1,80 | 1,80 |
Les salaires de référence se rapportant à une période antérieure au 1er octobre 1940 seront préalablement convertis au taux de 1,20.
Pour les rentes calculées suivant les dispositions antérieures à la loi du 21 juin 1946 modificative du code des assurances sociales, le taux de la majoration à incorporer est de 1,2 pour cent; pour tous les autres cas, le taux est celui prévu par l'article 202 du code des assurances sociales.
Art. 3
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent également à l'assurance spéciale des ouvriers mineurs et métallurgistes, d'après les modalités suivantes.
Pour les rentes des ouvriers mineurs fixées conformément aux dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1943, le taux de majoration pour les prestations spéciales est de 1,2 pour cent; pour les rentes fixées conformément aux dispositions en vigueur pendant la période du 1er janvier 1943 au 30 juin 1946, la majoration totale pour l'assurance vieillesse et invalidité et pour l'assurance spéciale est fixée à 2,4 pour cent. En ce qui concerne les rentes professionnelles, le taux de majoration est fixé à 1,5 pour cent.
Pour les rentes des ouvriers métallurgistes calculées d'après le régime en vigueur avant le 1er juillet 1946, les prestations supplémentaires correspondent à celles prévues par la législation en vigueur à cette date.
Pour les rentes des ouvriers mineurs et métallurgistes calculées d'après le régime en vigueur à partir du 1er juillet 1946, les majorations supplémentaires sont à accorder selon les modalités prévues par l'arrêté grandducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes.
Art. 4
Les périodes de déplacement seront également mises en compte pour les cas où les périodes visées ont pris cours avant l'institution de l'assurance spéciale, si lors du déplacement l'assuré exerçait une profession qui était soumise à cette assurance spéciale.
Art. 5
Les charges résultant des dispositions du présent arrêté sont couvertes au moment de la constatation des périodes par un rappel de cotisations à charge de l'Etat qui, de ce fait, se trouvera subrogé aux droits des assurés à l'égard des institutions d'assurances étrangères relatifs à leurs périodes de déplacement. Elles seront calculées sur les salaires établis conformément à l'article 2, tableau sub b, au taux de 5,6 pour cent pour les périodes antérieures au 1er janvier 1946 et de dix pour cent pour les périodes postérieures.
Pour les assurés qui étaient membres de l'assurance spéciale des ouvriers mineurs, le taux est de 18,5 pour cent.
Pour les affiliés à l'assurance spéciale des ouvriers métallurgistes, la cotisation supplémentaire est de 2,23 EUR (quatrevingtdix francs) par mois.
Ces cotisations sont productives d'intérêts composés à quatre pour cent l'an, à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle les périodes cidessus visées ont pris fin.
Art. 6
Les personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions qui précèdent, sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par l'administration communale de leur résidence au moment du déplacement. Ces certificats doivent, sous peine de déchéance, parvenir à l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.
Pour les personnes qui n'ont pas encore pu rentrer dans le pays, ce délai ne prend cours qu'à partir de leur rentrée au Grand-Duché.
Art. 7
Les prestations résultant du présent arrêté sont dues à partir du début de la rente mais au plus tôt à partir du 1er février 1945.