Arrêté ministériel du 24 octobre 2005
- Règlement d’ordre intérieur - Caisse nationale d’assurance pension
- Règlements grand-ducaux fixant la prime de répartition pure, prévue à l'article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant la prime de répartition pure pour l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2012
- Règlements grand-ducaux fixant le facteur de revalorisation, prévu à l'article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant le facteur de revalorisation de l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant le facteur de revalorisation de l'année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2018 spécifiant les critères et la procédure d’agrément de régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur pour accueillir les contributions et droits acquis visés au numéro 4 de l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 11 janvier 2012 établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière de régimes complémentaires de pension.
- Arrêté ministériel du 23 mars 2010 approuvant les statuts du fonds de compensation
- Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif.
- Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension (voir: assurance maladie)
- Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d’exécution des taxes prévues à l’article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
- Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.
- Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d'application de la déductibilité fiscale dans le chef de l'entreprise prévu par l'article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension des employés privés.
- Règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension agricole
- Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion
- Règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité
- Règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 172 du code des assurances sociales
- Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 pris en exécution de l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d'assurance des travailleurs déplacés affiliés à l'assurance pension ouvrière.
- ABROGE
Fonds de compensation. Statuts. Par arrêté ministériel du 24 octobre 2005 les statuts du Fonds de compensation, tels qu'ils ont été établis par l'assemblée générale du fonds dans sa réunion du 14 juillet 2005 et tels qu'ils figurent à l'annexe, ont été approuvés.
(Mémorial B-2005-078 du 14.11.2005, p. 1060)
abrogé par arrêté ministériel du 23 mars 2010 |
Annexe
I. Service intérieur de lassemblée générale
Art. 1er
L'assemblée générale est convoquée par le président quinze jours avant le jour de la réunion.
La convocation porte l'indication sommaire des objets formant l'ordre du jour. Elle s'effectue par lettres individuelles ou par courrier électronique adressés aux membres. La convocation et l'ordre du jour doivent également être envoyés aux membres du conseil d'administration n'appartenant pas à l'assemblée générale.
Art. 2
L'assemblée générale, convoquée conformément à l'article qui précède, délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents, à moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts.
Art. 3
Les membres de l'assemblée générale qui sont empêchés d'assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président, qui convoquera leurs remplaçants; dans cette hypothèse, le délai prévu à l'article 1er ne doit pas être observé.
Art. 4
Chaque année l'assemblée générale se réunit deux fois en séance ordinaire. Le président peut convoquer l'assemblée générale en réunions extraordinaires s'il le juge nécessaire.
Il doit le faire dans le délai de trois semaines, si une réunion est demandée par écrit et avec indication de l'ordre du jour, par six membres au moins de l'assemblée générale.
Six membres de l'assemblée générale pourront, chaque fois que la convocation n'aura pas été provoquée par eux, demander que l'ordre du jour soit complété par les objets qu'ils indiqueront, pourvu que cette demande soit faite par écrit et qu'elle parvienne au président trois jours francs avant la réunion. Dans ce cas le président portera le complément de l'ordre du jour aussitôt à la connaissance des intéressés par lettre individuelle ou courrier électronique.
Art. 5
Les membres du conseil d'administration qui n'appartiennent pas à l'assemblée générale sont autorisés à assister aux réunions avec voix consultative.
Des fonctionnaires ou agents peuvent être chargés de faire le rapport, de fournir des renseignements ou de remplir les fonctions de secrétaire.
Art. 6
Après avoir constaté le nombre des membres présents, le président provoque la désignation d'un secrétaire.
Le président ouvre, dirige et clôt les délibérations.
Art. 7
A moins qu'il ne s'agisse d'une modification des statuts, les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération.
En cas de partage de voix sur un point soumis au vote la voix du président prévaut.
Art. 8
Les affaires qui n'ont pas été portées à l'ordre du jour, conformément aux articles 1er et 4, ne peuvent donner lieu à une décision que s'il ne s''élève aucune opposition contre la mise en discussion ou sil sagit d'une demande tendant à la convocation dune réunion extraordinaire.
Les décisions prises font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire et indiquant la date de la séance et les noms des personnes qui y ont assisté. Toutefois les décisions en rapport avec un des objets visés sous les points 1) à 3) de l'article 263-3, alinéa 1er du code des assurances sociales sont signées séance tenante par les membres présents à l'assemblée générale en cause.
Le procès-verbal est soumis pour approbation à l'assemblée générale subséquente qui décide sur les observations auxquelles il pourrait donner lieu et qui le modifie en conséquence.
Art. 9
L'assemblée générale ne peut procéder à une modification des statuts que si six des délégués ou représentants respectivement visés sous les points 1), 2) et 3), ainsi que 4) et 5) de l'article 263-2, alinéa 1 du code des assurances sociales sont présents à la réunion et si les trois quarts au moins des suffrages valablement exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération, sont favorables à la proposition.
Si une première réunion ne peut délibérer valablement, la modification des statuts peut être décrétée valablement dans une seconde réunion de l'assemblée générale qui délibérera valablement quel que soit le nombre des membres présents, si les trois quarts au moins des suffrages valablement exprimés, les abstentions n'étant pas prises en considération, sont favorables à la proposition et si les convocations ont rendu attentif à la validité du vote intervenu dans ces conditions. Cette seconde réunion est à convoquer dans les trois jours dans le respect des délais prévus à l'article 10, alinéa 2.
II. Service intérieur du conseil dadministration et du comité dinvestissement
Art. 10
Le conseil d'administration fixe ses séances selon les besoins du service. Le président peut convoquer le conseil d'administration en séance extraordinaire s'il le juge nécessaire. Il est obligé de convoquer une séance extraordinaire dans le délai de huit jours, si la demande écrite en est faite par trois des membres du conseil d'administration avec indication de l'ordre du jour.
Pour toutes les séances qui n'ont pas lieu à des dates déterminées, fixées une fois pour toutes par le conseil d'administration, le président doit convoquer les membres par écrit à sept jours. En cas d'urgence le conseil d'administration peut être convoqué par tous les moyens et sans délai.
La convocation portant indication sommaire de l'ordre du jour est adressée aux membres par la voie postale ou par courrier électronique.
Les membres du conseil d'administration qui sont empêchés d'assister à la réunion en aviseront aussitôt que possible le président qui convoquera leurs remplaçants.
Le conseil d'administration délibère valablement si la majorité de ses membres est présente et si chaque groupe visé à l'article 263-4, alinéa 1er, sous les lettres a) b) et c) du code des assurances sociales est représenté par au moins un membre.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage de voix sur un point soumis au vote la voix du président prévaut.
Les articles 5, alinéa 2, 6, alinéa 2 ainsi que 8, alinéas 1er et 3 sont applicables par analogie.
Art. 11
Les membres du conseil d'administration délégués par les assurés et par les employeurs désignent respectivement leur délégué au comité d'investissement.
Le comité d'investissement est convoqué et présidé par le président du Fonds de compensation ou par son délégué.
L'article 10, alinéas 2, 3, 6 et 7, est applicable.
Art. 12
Les membres externes du comité d'investissement sont désignés, à la majorité des trois quarts des voix, par le conseil d'administration en raison de leur compétence dans le domaine financier. La durée de leur mandat coïncide en principe avec celui du conseil d'administration en place.
Ils peuvent être révoqués par le conseil d'administration sous la même condition de majorité.
Les membres révoqués ou ayant démissionné sont remplacés conformément à l'alinéa 1er. Ils terminent le mandat des experts remplacés.
III. Empêchement du président du Fonds
Art. 13
En cas d'empêchement du président, l'assemblée générale et le conseil d'administration sont respectivement convoqués et présidés par un fonctionnaire désigné par lui à cet effet et, conformément à l'article 263-4, alinéa 4 du code des assurances sociales, par le président du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.
IV. Règles déontologiques
Art. 14
Conformément à l'article 263-8 du code des assurances sociales les membres des organes du Fonds de compensation sont tenus d'agir dans l'intérêt exclusif du Fonds. Ils sont tenus au secret professionnel tel quil se trouve consacré à l'article 300 du même code.
Le conseil d'administration peut préciser les règles déontologiques de comportement auxquelles sont soumis les organes, le personnel ainsi que les collaborateurs du Fonds, quel que soit leur statut.
Art. 15
Les délibérations des organes du Fonds ainsi que les documents y afférents, sont confidentiels. Chaque membre, ainsi que les personnes qui assistent le Fonds, est tenu à une obligation de réserve et ne peut exploiter ni pour son compte propre ni pour le compte d'autrui les éventuelles informations privilégiées qui pourraient être portées à sa connaissance, notamment celles qui, précises et non publiques, sont susceptibles d'avoir une influence sur le cours d'un instrument financier. Dans ce contexte les dispositions légales concernant les opérations dinitiés ou encore les abus de marché sont susceptibles de s'appliquer.
Art. 16
Chacun des membres du conseil d'administration et du comité d'investissement doit, lors de sa prise de fonction, déclarer au Président du Fonds qui tient ces informations à la disposition des autres membres du conseil d'administration, la liste des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir, au sein d'une personne morale active dans le domaine financier.
Toute modification en la matière doit être déclarée sans délais et donne lieu à une mise à jour immédiate de la liste.
Art. 17
Pour la mise en oeuvre de la gestion financière du Fonds, aucun membre du conseil d'administration ni du comité d'investissement ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Lorsqu'un membre estime qu'un point de l'ordre du jour est susceptible de générer un conflit d'intérêt dans son chef, il en avertit avant tout débat le Président du Fonds. Mention en sera faite au procès-verbal.
La règle ci-dessus s'applique mutatis mutandis et pour autant que de besoin, aux membres de l'assemblée générale.
Dans la mesure où, en vertu des dispositions ci-dessus, des membres ne sont pas admis à participer à une délibération, ceux-ci ne comptent pour la détermination ni du quorum ni de la majorité visés aux articles 7, 9, 10 et 12.
Art. 18
Les membres de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité d'investissement, ainsi que le personnel au service du Fonds, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à larticle 458 du Code pénal. Les experts et les consultants sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes peines.
V. Budget et compte annuel
Art. 19
L'exercice financier commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Art. 20
Dans le courant des deux derniers mois d'un exercice le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale le projet de budget de l'exercice suivant.
Art. 21
Dans les sept mois qui suivent l'expiration d'un exercice, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, afin de vérification et d'approbation, un compte relatif à l'ensemble de la gestion de cet exercice ainsi qu'un état de l'actif existant à la fin de l'exercice.