Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952
- Règlement d’ordre intérieur - Caisse nationale d’assurance pension
- Règlements grand-ducaux fixant la prime de répartition pure, prévue à l'article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant la prime de répartition pure pour l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant la prime de répartition pure, prévue à l’article 225bis, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, pour l’année 2012
- Règlements grand-ducaux fixant le facteur de revalorisation, prévu à l'article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2023 fixant le facteur de revalorisation de l’année 2022.
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2022 fixant le facteur de revalorisation de l'année 2021
- Règlement grand-ducal du 17 décembre 2021 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2020
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 2020 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2019
- Règlement grand-ducal du 22 novembre 2019 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2018
- Règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2017
- Règlement grand-ducal du 13 décembre 2017 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2016
- Règlement grand-ducal du 7 décembre 2016 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2015
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 2015 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2014
- Règlement grand-ducal du 19 décembre 2014 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2013
- Règlement grand-ducal du 18 décembre 2013 fixant le facteur de revalorisation, prévu à l’article 220 du Code de la sécurité sociale, de l’année 2012
- Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 fixant les facteurs de revalorisation prévus à l’article 220 du Code de la sécurité sociale
- Règlement grand-ducal du 27 novembre 2018 spécifiant les critères et la procédure d’agrément de régimes complémentaires de pension proposés à l’initiative d’un promoteur pour accueillir les contributions et droits acquis visés au numéro 4 de l’article 2 de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Règlement grand-ducal du 27 juin 2016 concernant la détermination du revenu professionnel agricole cotisable en matière d’assurance maladie et d’assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 11 janvier 2012 établissant le relevé des renseignements à fournir par les entreprises en matière de régimes complémentaires de pension.
- Arrêté ministériel du 23 mars 2010 approuvant les statuts du fonds de compensation
- Règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un ou plusieurs organismes de placement collectif.
- Règlement grand-ducal modifié du 25 juin 2009 déterminant les conditions et modalités relatives 1. à la mise en compte des périodes prévues à l’article 4 et 2. à l’assurance continuée, l’assurance complémentaire, l’assurance facultative et l’achat rétroactif de périodes d’assurance prévus aux articles 5, 5bis et 6 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Règlement grand-ducal du 7 janvier 2009 relatif à la pondération et au calcul des voix, au remplacement par un suppléant et au vote par procuration des délégués au sein des comités directeurs de la Caisse nationale de santé et de la Caisse nationale d’assurance pension (voir: assurance maladie)
- Règlement grand-ducal du 15 mai 2008 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du régime général d’assurance-pension pouvant être investies à travers un organisme de placement collectif.
- Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d’exécution des taxes prévues à l’article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 31 mars 2006 portant homologation du règlement d’ordre intérieur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
- Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.
- Règlement grand-ducal du 14 août 2001 relatif aux modalités d'application de la déductibilité fiscale dans le chef de l'entreprise prévu par l'article 31, alinéa 3 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 15 janvier 2001 fixant les bases techniques servant à la détermination du financement minimum et du déficit des obligations résultant des périodes passées prévues par les articles 19, 51 et 53 de la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension.
- Règlement grand-ducal du 6 mai 2000 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension des employés privés.
- Règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1999 concernant l'assurance continuée, l'assurance complémentaire, l'assurance facultative, l'achat rétroactif de périodes d'assurance et la restitution de cotisations remboursées dans le régime général d'assurance pension.
- Règlement grand-ducal du 18 novembre 1992 ayant pour objet de fixer les modalités d'application du recours contre tiers responsable prévu à l'article 232 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 4 décembre 1991 fixant les coefficients actuariels de majoration de la pension de vieillesse prévus à l'article 185 du code des assurances sociales
- Règlement grand-ducal du 3 avril 1990 déterminant les modalités de remboursement des prestations échues avant le 1er janvier 1988 entre le régime contributif et les régimes non contributifs
- Règlement grand-ducal du 12 décembre 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de la caisse de pension agricole
- Règlement grand-ducal du 2 septembre 1988 relatif aux mesures de réhabilitation et de reconversion
- Règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1988 portant homologation du règlement d'ordre intérieur de l'établissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité
- Règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1988 déterminant les conditions et modalités relatives à la mise en compte des périodes prévues à l'article 172 du code des assurances sociales
- Arrêté grand-ducal du 10 août 1955 pris en exécution du dernier alinéa de l'article 39 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 pris en exécution de l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
- Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant la restitution dans leurs droits d'assurance des travailleurs déplacés affiliés à l'assurance pension ouvrière.
- ABROGE
Arrêté grand-ducal du 29 mai 1952, pris en exécution de l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés
(Mémorial 1952, p.599)
Vu les articles 1er, dernier alinéa, et 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 30 janvier 1945 garantissant le droit à leurs anciens emplois à certaines catégories de travailleurs luxembourgeois;
Vu la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d'assurance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes notamment les articles 1er et 2;
Art. 1er
Les rémunérations sur lesquelles seront supposées avoir été versées des cotisations pendant les périodes visées à l'article 14 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés seront obtenues en appliquant les coefficients reproduits ci-après à la dernière rémunération mensuelle sur laquelle il a été cotisé avant le déplacement ou, si cette autre base est plus favorable, à la moyenne mensuelle des rémunérations des douze derniers mois.
Année de déplacement | Périodes à couvrir | ||||||
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 et suiv. | |
1939-1940 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,38 | 1,83 | 2,47 |
1941 | - | 1,00 | 1,30 | 1,30 | 1,38 | 1,83 | 2,47 |
1942 | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,06 | 1,41 | 1,90 |
1943 | - | - | - | 1,00 | 1,06 | 1,41 | 1,90 |
1944 | - | - | - | - | 1,00 | 1,33 | 1,80 |
Les cotisations seront calculées d'une part sur les rémunérations fictives établies conformément aux dispositions qui précèdent et d'autre part sur la base des taux de cotisation effectivement appliqués par l'employeur avant le déplacement. Elles seront mises en compte à l'assuré et revalorisées comme si elles avaient été payées effectivement durant la période de déplacement.
Si, pendant la période de déplacement, des cotisations ont continué à être versées à titre obligatoire en faveur de l'assuré déplacé, l'excédent éventuel des cotisations fictives visées à l'alinéa précédent sur les cotisations effectivement versées sera porté au compte de l'assuré.
Art. 2
Les dispositions du présent arrêté seront également applicables aux assurés de la caisse de pension qui, durant la guerre et en raison de leur attitude patriotique, ont été astreints à une occupation soumise à l'assurance luxembourgeoise contre l'invalidité et la vieillesse des ouvriers.
Dans ce cas l'établissement d'assurance contre l'invalidité et la vieillesse transférera à la caisse de pension les cotisations qui ont été versées pour les assurés visés au 1er alinéa du présent article pendant la période entrant en ligne de compte.
Le transfert des cotisations payées en RM se fera sur la base de 1 RM = 0,12 EUR (cinq francs). Le montant transféré sera à déduire de la somme due par l'Etat à la caisse de pension en application de l'article 5.
Art. 3
Les prestations résultant du présent arrêté sont dues à partir du début de la rente mais au plus tôt à partir du 1er février 1945.
Art. 4
Les personnes qui remplissent les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions qui précèdent sont tenues de justifier des périodes en question par un certificat à délivrer par l'administration communale de leur résidence au moment du déplacement. Ces certificats doivent, sous peine de déchéance, parvenir à la caisse de pension des employés privés dans un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent arrêté.
Pour les personnes qui n'ont pas encore pu rentrer dans le pays, ce délai ne prend cours qu'à partir de leur rentrée au GrandDuché.
Art. 5
Les charges résultant des dispositions du présent arrêté seront couvertes au moment de la constatation des périodes de déplacement par un rappel de cotisations majorées des intérêts composés à quatre pour cent à charge de l'Etat qui, de ce fait, se trouvera subrogé aux droits des assurés à l'égard des institutions d'assurances étrangères relatifs à leur période de déplacement. Elles seront calculées sur la base du traitement visé au 1er alinéa de l'article 1er, multiplié par les coefficients ci-après:
Année de déplacement | Périodes à couvrir | ||||||
1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 et suiv. | |
1939 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 |
1940 | 1,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 |
1941 | - | 1,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |
1942 | - | - | 1,00 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
1943 | - | - | - | 1,00 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
1940 | - | - | - | - | 1,00 | 1,80 | 1,80 |
Les taux de cotisation applicables aux traitements fictifs établis conformément à l'alinéa qui précède sont fixés comme suit:
5,6 pour cent pour la période antérieure au 1er janvier 1946,
dix pour cent pour la période à partir du 1er janvier 1946,
ou éventuellement sur le taux supérieur qui se dégage de l'application de l'article 104 A, deuxième alinéa de la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des employés privés.
Le rappel des cotisations se fera sur la base de 1 RM = 0,25 EUR (dix francs).
Art. 6
Les dispositions qui précèdent s'appliquent également aux employés techniques des mines du fond sauf que le taux de cotisation pour l'application de l'article 1er et de l'article 5 est fixé à 21,5 pour cent.