Art. 267
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Les OPC créés en vertu de l'article 266 sont soumis au régime fiscal et comptable des organismes de placement collectif tel qu'il résulte de la législation concernant les organismes de placement collectif, à l'exception de la taxe d'abonnement qui n'est pas due.
L'application de l'article 150 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est étendue aux organismes de placement collectif ci-dessus visés.
Les actes passés au nom et en faveur des organismes de placement collectif créés par le Fonds de compensation sont exempts des droits de timbre, d'enregistrement, d'hypothèques ou de succession.