Art. 262
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Le conseil d'administration du Fonds de compensation se compose:
- du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance pension et de trois membres désignés par le Gouvernement en Conseil;
- de quatre membres délégués par les assurés;
- de quatre membres délégués par les employeurs.
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.
Le mode de désignation des délégués des assurés et des employeurs et de leurs suppléants est déterminé par règlement grand-ducal.
La présidence du conseil d'administration est exercée par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance pension. En cas d’absence du président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension, il est remplacé par le fonctionnaire qu’il a désigné à cet effet conformément à l’article 254, alinéa 2.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
DVIG 20220901
Le conseil d'administration du Fonds de compensation se compose:
- du président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance pension et de trois membres désignés par le Gouvernement en Conseil;
- de quatre membres délégués par les assurés;
- de quatre membres délégués par les employeurs.
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.
Le mode de désignation des délégués des assurés et des employeurs et de leurs suppléants est déterminé par règlement grand-ducal.
La présidence du conseil d'administration est exercée par le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance pension. En cas d’absence du président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension, il est remplacé par le fonctionnaire qu’il a désigné à cet effet conformément à l’article 254, alinéa 2.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 58)
DVIG 20180901 - DEXP 20220831
Le conseil d'administration du Fonds de compensation se compose:
- du président du comité directeur de la Caisse nationale d'assurance pension et de trois membres désignés par le Gouvernement en Conseil;
- de quatre membres délégués par les assurés;
- de quatre membres délégués par les employeurs.
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.
Le mode de désignation des délégués des assurés et des employeurs et de leurs suppléants est déterminé par règlement grand-ducal.
La présidence du conseil d'administration est exercée par le président du comité directeur de la Caisse nationale d'assurance pension. En cas d’absence du président du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance pension, il est remplacé par le fonctionnaire qu’il a désigné à cet effet conformément à l’article 254, alinéa 2.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)
RECTIFICATIF (Mémorial A-2018-937 du 11.10.2018)
DEXP 20180831
Le conseil d'administration du Fonds de compensation se compose:
- du président du comité directeur de la Caisse nationale d'assurance pension et de trois membres désignés par le Gouvernement en Conseil;
- de quatre membres délégués par les assurés;
- de quatre membres délégués par les employeurs.
Pour chaque membre effectif il y a un membre suppléant.
Le mode de désignation des délégués des assurés et des employeurs et de leurs suppléants est déterminé par règlement grand-ducal.
La présidence du conseil d'administration est exercée par le président du comité directeur de la Caisse nationale d'assurance pension.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. En cas de partage des votes, la voix du président ou de son remplaçant est prépondérante.