Cotisations
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Art. 239
L'Etat supporte un tiers des cotisations.
Il verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l'Etat, telle que prévue dans le budget annuel de la caisse pour l'exercice en cours.
Art. 240
En dehors de l'intervention de l'Etat conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:
1) par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agisse de périodes visées à l’article 171, 1), 5) et 11);
2) entièrement à charge de l’Etat pour les assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 12);
3) entièrement à charge des assurés pour autant qu'il s'agit de périodes visées aux articles 171, 2) , 173, 173bis et 174;
4) par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause pour autant qu’il s’agit
de périodes visées à l’article 171, alinéa 1, point 3);
5) entièrement à charge des employeurs pour les périodes visées à l'article 171, 4) pour autant que les personnes y visées sont occupées dans un établissement appartenant à leur congrégation;
6) aux assurés visés à l'article 171, 2) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 6) du même article;
7) à l'assurance dépendance dans la limite prévue à l'article 357 et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 1) ou 13) pendant lesquelles l'assuré a assuré des aides et des soins à une personne dépendante;
8) aux organismes agréés conformément à la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, au maximum jusqu'à concurrence d'une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 14) pendant lesquelles l'assuré a assuré l'accueil d'un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour;
9) à l'Etat pour autant qu'il s'agit de périodes prévues à l'article 171,15) jusqu'à concurrence du salaire social minimum;
10) par parts égales à l’Etat et à l’assuré, pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 16) jusqu’à concurrence de l’indemnité de congé parental;
11) par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 8) et à l’article 173bis, alinéa 2.
12) par parts égales à l'Etat ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 171, 17);
13) à l’Etat pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 18) jusqu’à concurrence du salaire social minimum.