Art. 242
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Pour les travailleurs non salariés à l'exception de ceux exerçant une activité agricole, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1 de l'article 241 est divisé, le cas échéant, par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant de l'assuré principal le revenu ne peut dépasser le double du salaire social minimum; le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.
abrogé
DVIG 20220901
Pour les travailleurs non salariés à l'exception de ceux exerçant une activité agricole, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1 de l'article 241 est divisé, le cas échéant, par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant de l'assuré principal le revenu ne peut dépasser le double du salaire social minimum de référence; le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.
abrogé
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 76)
DEXP 20220831
Pour les travailleurs non salariés à l'exception de ceux exerçant une activité agricole, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1 de l'article 241 est divisé, le cas échéant, par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant de l'assuré principal le revenu ne peut dépasser le double du salaire social minimum de référence; le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.
abrogé