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Chapitre III. Voies et moyens

Système de financement

Art. 238

Pour faire face aux charges qui incombent au régime général de pension, la Caisse nationale d’assurance pension applique le système de la répartition des charges par périodes de couverture de dix ans avec constitution d’une réserve de compensation qui doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles. En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les charges du régime général de pension sont couvertes par des cotisations.

Un taux de cotisation global est fixé pour chaque période de couverture sur base d’un bilan technique et de prévisions actuarielles établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale.

Au milieu de chaque période de couverture, l’Inspection générale de la sécurité sociale procède à une actualisation de son bilan technique et de prévisions actuarielles.

Si ce bilan actualisé montre que le taux de cotisation global fixé initialement ne permet pas de respecter les conditions de l’alinéa 1, le taux de cotisation global est refixé par loi spéciale pour une nouvelle période de couverture de dix ans.

Pour la période de couverture allant de 2013 à 2022, le taux de cotisation global est fixé à vingt-quatre pour cent.

Cotisations

Art. 239

L'Etat supporte un tiers des cotisations.

Il verse mensuellement des avances fixées à un douzième de la part de l'Etat, telle que prévue dans le budget annuel de la caisse pour l'exercice en cours.

Art. 240

En dehors de l'intervention de l'Etat conformément à l'article qui précède, la charge des cotisations à supporter par les assurés incombe:

1) par parts égales aux assurés et aux employeurs pour autant qu’il s’agisse de périodes visées à l’article 171, 1), 5) et 11);

2) entièrement à charge de l’Etat pour les assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 12);

3) entièrement à charge des assurés pour autant qu'il s'agit de périodes visées aux articles 171, 2) , 173, 173bis et 174;

4) par parts égales aux assurés et aux institutions débitrices des prestations en cause pour autant qu’il s’agit
de périodes visées à l’article 171, alinéa 1, point 3);

5) entièrement à charge des employeurs pour les périodes visées à l'article 171, 4) pour autant que les personnes y visées sont occupées dans un établissement appartenant à leur congrégation;

6) aux assurés visés à l'article 171, 2) en lieu et place de leurs aidants visés au numéro 6) du même article;

7) à l'assurance dépendance dans la limite prévue à l'article 357 et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 1) ou 13) pendant lesquelles l'assuré a assuré des aides et des soins à une personne dépendante;

8) aux organismes agréés conformément à la législation réglant les relations entre l'État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, au maximum jusqu'à concurrence d'une cotisation calculée sur base du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins et pour autant qu'il s'agit de périodes au sens de l'article 171 sous 14) pendant lesquelles l'assuré a assuré l'accueil d'un enfant en placement de jour et de nuit ou en placement de jour;

9) à l'Etat pour autant qu'il s'agit de périodes prévues à l'article 171,15) jusqu'à concurrence du salaire social minimum;

10) par parts égales à l’Etat et à l’assuré, pour autant qu’il s’agit de périodes visées à l’article 171, 16) jusqu’à concurrence de l’indemnité de congé parental;

11) par parts égales à l’Etat et aux assurés visés à l’article 171, alinéa 1, point 8) et à l’article 173bis, alinéa 2.

12) par parts égales à l'Etat ou l'atelier protégé et aux assurés visés à l'article 171, 17);

13) à l’Etat pour autant qu’il s’agit de périodes prévues à l’article 171, 18) jusqu’à concurrence du salaire social minimum.

Assiette de cotisation

Art. 241

(1) L'assiette de cotisation est constituée dans le cadre de l'assurance pension obligatoire par le revenu professionnel des assurés et dans le cadre de l'assurance pension continuée par un montant déterminé par règlement grand-ducal. (R. 05.05.1999)

(2) L’assiette de cotisation mensuelle ne peut être inférieure au salaire social minimum pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, diminué le cas échéant en raison de l’âge conformément à l’article L. 222-5 du Code du travail, sauf pour les activités non salariées exercées à titre accessoire par une personne affiliée à un régime de pension statutaire. Par dérogation à ce principe et à la demande de l’assuré, le minimum de l’assiette de cotisation mensuelle peut dans le cadre de l’assurance pension continuée ou facultative, pour une période maximale de cinq ans, être réduit à un tiers du salaire social minimum mensuel pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

 

(3) Pour une activité exercée au service d'un employeur ou pour toute autre activité ou prestation soumise à l'assurance, l'assiette de cotisation ne peut être supérieure au quintuple des douze salaires sociaux minima mensuels pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. Toutefois, pour une personne dont l'assurance obligatoire ou volontaire ne couvre pas une année civile entière, le maximum cotisable correspond au quintuple des salaires sociaux minima mensuels relatifs à la période d'affiliation effective.

(4) En cas d’occupation à temps partiel, le minimum cotisable défini à l’alinéa 2 est réduit proportionnellement en fonction de la durée de l’occupation par rapport à une occupation normale de cent soixante-treize heures par mois. Le minimum cotisable ne s’applique pas à la rente accident partielle, à moins que l’assiette cotisable ne comprenne un autre revenu.

(5) Pour les périodes correspondant à une activité salariée le revenu professionnel au sens de l'alinéa 1 est constitué par la rémunération brute gagnée, y compris tous les appointements et avantages même non exprimés en numéraire dont l'assuré jouit à raison de son occupation soumise à l'assurance, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires. Les rémunérations en nature sont portées en compte suivant la valeur fixée par règlement grand-ducal (voir R. 16.12.08) Le règlement grand-ducal peut exclure de l'assiette de cotisation certains éléments de la rémunération non soumis à l'impôt sur le revenu.

(6) Les indemnités légales dues par l'employeur au titre d'un préavis sont sujettes à cotisation et sont portées en compte pour la mensualité qu'elles représentent. Les rémunérations non périodiques telles que les indemnités de congé non pris et les gratifications ne sont pas cotisables pour autant qu'elles sont payées après le début du droit à la pension et se rapportent à l'activité exercée avant l'échéance du risque.

(7) En cas de substitution au revenu professionnel d'un revenu de remplacement au sens de l'article 171, 3), ce revenu est pris en considération pour l'assiette de cotisation. En cas d'indemnité d'apprentissage, l'assiette de cotisation se limite à l'indemnité d'apprentissage.

(8) Pour les membres d'associations religieuses et les personnes qui leur sont assimilées, occupés dans un établissement appartenant à leur congrégation, l'assiette cotisable est constituée par le salaire social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.

(9) Pour les périodes correspondant à une activité non salariée autre qu'agricole, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1 est constitué par le revenu net au sens de l'article 10 numéros 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.

(10) En attendant l'établissement du revenu professionnel de l'exercice en cause par l'administration des contributions directes, les cotisations sont calculées provisoirement sur base du dernier revenu connu ou, pour un assuré nouveau, sur base du minimum cotisable, à moins que l'assuré ne justifie la mise en compte d'un revenu différent notamment par une déclaration faite à cette administration. Après l'émission du bulletin d'impôts définitif, elles font d'office l'objet d'un recalcul. Toutefois, les cotisations provisoires mises en compte dans la pension ne sont recalculées qu'à la demande du bénéficiaire qui peut être présentée même lorsque que la décision d'attribution de la pension est devenue définitive.

(11) Pour les périodes correspondant à une activité non salariée agricole, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1 est fixé forfaitairement, suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal (R. 26.06.2016), sur base des productions végétales et animales de l'exploitation agricole au cours de l'année précédant l'exercice de cotisation. Pour autant qu'elles aient été versées au cours de la même année, les aides à la production et les subventions au revenu à spécifier par règlement grand-ducal (R. 26.06.2016) ainsi que l'indemnité de départ prévue à la loi du 7 mars 1985 portant renouvellement des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, sont prises en compte à titre de revenu professionnel.

(12) Il est loisible au chef d'exploitation de demander avant la fin de l'exercice de cotisation une refixation des cotisations relatives à cet exercice, lorsque la comptabilité régulièrement tenue de l'exploitation fait ressortir pour l'exercice précédant l'exercice de cotisation un revenu professionnel différant de dix pour cent au moins de celui constaté forfaitairement. Le règlement grand-ducal visé à l'alinéa précédent (R. 26.06.2016) précise les conditions et modalités d'application du présent alinéa et définit la notion d'exploitation agricole et celle de chef d'exploitation.

(13) abrogé

Art. 242

Pour les travailleurs non salariés à l'exception de ceux exerçant une activité agricole, le revenu professionnel visé à l'alinéa 1 de l'article 241 est divisé, le cas échéant, par le nombre des assurés principaux et des aidants affiliés. Toutefois pour le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats aidant de l'assuré principal le revenu ne peut dépasser le double du salaire social minimum; le surplus éventuel est mis en compte à l'assuré principal.

abrogé

Art. 243

Pour les travailleurs non salariés exerçant une activité agricole, le revenu professionnel de l'exploitation est divisé, nonobstant toute stipulation conventionnelle éventuelle contraire, par le nombre de personnes ayant travaillé en qualité d'assurés obligatoires au cours du mois pour lequel la cotisation est due.

Art. 244

Sur demande à présenter par l'assuré exerçant une activité non salariée autre qu'agricole et disposant de revenus professionnels inférieurs au salaire social minimum, l'assiette cotisable minimum prévue à l'article 241, alinéa 2 est réduite jusqu’à concurrence d'un tiers de ce salaire. Les modalités d’application du présent alinéa peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

En cas d'arrêt de l'établissement ou de l'exploitation pour cause de maladie ou d'accident personnel du chef d'entreprise, l'assuré obligatoire visé à l'article 171, 2) et 6) peut être dispensé sur sa demande du paiement des cotisations pour la période où le paiement de l'indemnité pécuniaire de maladie est suspendu dans la mesure où l'arrêté s'étend sur les mois de calendrier entiers.

La disposition de l'alinéa qui précède n'est pas applicable lorsque les actes de la profession sont exercés par un tiers pour le compte de l'assuré, si ce n'est que précairement à titre d'entraide professionnelle.

Art. 245

La dette de cotisation naît à la fin de chaque mois. La cotisation est perçue chaque mois et devient payable dans les dix jours de l'émission de l'extrait du compte-cotisation.

Répartition du produit des cotisations

Art. 246

Les recettes en cotisations sont transférées mensuellement par le Centre commun de la sécurité sociale à la Caisse nationale d’assurance pension. La Caisse conserve un montant lui permettant de couvrir ses charges et de parfaire, le cas échéant, un fonds de roulement jusqu’à concurrence de vingt pour cent du montant des prestations annuelles de l’exercice précédent. L’excédent est transféré au Fonds de compensation.

En cas d’insuffisance des recettes en cotisations à percevoir conformément à l’alinéa 1, il incombe au Fonds de compensation de mettre à la disposition de la Caisse les moyens nécessaires en les prélevant sur la réserve de compensation.

Administration du patrimoine

Art. 247

La gestion de la réserve de compensation incombe à un établissement public dénommé Fonds de compensation commun au régime général de pension, dénommé ci-après "le Fonds de compensation", constitué suivant l'article 260.

Politique de placement

Art. 248

La réserve de compensation est placée dans le but de garantir la pérennité du régime général de pension. Afin d'assurer la sécurité des placements il est tenu compte de la totalité des actifs et des passifs, de la situation financière, ainsi que de la structure et de l'évolution prévisible du régime. Les placements doivent respecter les principes d'une diversification appropriée des risques. A cette fin, les disponibilités doivent être réparties entre différentes catégories de placement ainsi qu'entre plusieurs secteurs économiques et géographiques.

Les placements effectués par la Caisse nationale d’assurance pension sont limités à des placements à moyen terme en euros.

La Caisse nationale d’assurance pension et le Fonds de compensation ne peuvent effectuer des placements que dans la limite de leurs moyens de trésorerie.

Art. 249

Les conditions et modalités d’application de l’article 248 peuvent faire l’objet d’un règlement grand-ducal.