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Art. 210

(abrogé)

DVIG 20180901

(abrogé)

 

Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)

DEXP 20180831

Les pensions sont suspendues pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois.

Toutefois, pour la durée de la détention la pension due à un détenu est dévolue aux personnes qui, en cas de décès, auraient droit à une pension de survie, à condition qu'ils résident au Luxembourg et que le pensionné ait contribué d'une façon prépondérante à leur entretien. En cas de divorce ou de séparation, le conjoint, ou, en cas de dissolution du partenariat en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, l'ancien partenaire a droit à la pension jusqu'à concurrence des pensions alimentaires.

Toute suspension prend cours à l'expiration du mois au cours duquel se produit l'évènement y donnant lieu. Elle cesse d'être appliquée à l'expiration du mois au cours duquel la cause de suspension est venue à défaillir.

Lorsqu'une pension a été octroyée ou liquidée sur erreur matérielle elle est modifiée ou supprimée suivant le cas.