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Art. 225

Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 à 1,405.

Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.

  1. ancien intitulé: Ajustement au niveau de vie

    intitulé nouveau: Revalorisation au moment de l’attribution de la pension

     

    Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DVIG 20130101

Les pensions dont le début du droit se situe avant le 1er janvier 2014 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de l’année 2009, fixé par dérogation à l’article 220, alinéa 7 à 1,405.

Les pensions dont le début du droit se situe après le 31 décembre 2013 et calculées conformément aux dispositions qui précèdent, sont multipliées par le facteur de revalorisation de la quatrième année précédant le début du droit à la pension.

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DVIG 20120101 - DEXP 20121231

(1)Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie.

(2) A cet effet, les pensions calculées au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 220, sont multipliées par un facteur d'ajustement. Le facteur d'ajustement est fixé à 1,405.

(3) La refixation de ce facteur d'ajustement se fait chaque fois par loi spéciale. Le nouveau facteur s'applique tant aux pensions échues qu'aux pensions à échoir.

(4) Tous les deux ans, le Gouvernement examine s'il y a lieu de procéder ou non à la révision du facteur d'ajustement par la voie législative, compte tenu des ressources et de l'évolution du niveau moyen des salaires et traitements. A ce sujet il soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d'un projet de loi.

(5) La détermination du facteur d'ajustement s'effectue sur la base du niveau des salaires et traitements de l'avant-dernière année précédant celle de la révision du facteur d'ajustement et du niveau des salaires et traitements de l'année de base prévue à l'article 220, déduction faite chaque fois de la part assuré des cotisations pour l'assurance pension.

(6) alinéa abrogé

 

Loi du 17 décembre 2010 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2009 (Mémorial A-2010-236 du 23.12.2010 page 3911, doc. parl. 6217)

DVIG 20110101 - DEXP 20111231

(1)Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie.

(2) A cet effet, les pensions calculées au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 220, sont multipliées par un facteur d'ajustement. Le facteur d'ajustement est fixé à 1,392.

(3) La refixation de ce facteur d'ajustement se fait chaque fois par loi spéciale. Le nouveau facteur s'applique tant aux pensions échues qu'aux pensions à échoir.

(4) Tous les deux ans, le Gouvernement examine s'il y a lieu de procéder ou non à la révision du facteur d'ajustement par la voie législative, compte tenu des ressources et de l'évolution du niveau moyen des salaires et traitements. A ce sujet il soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d'un projet de loi.

(5) La détermination du facteur d'ajustement s'effectue sur la base du niveau des salaires et traitements de l'avant-dernière année précédant celle de la révision du facteur d'ajustement et du niveau des salaires et traitements de l'année de base prévue à l'article 220, déduction faite chaque fois de la part assuré des cotisations pour l'assurance pension.

(6) alinéa abrogé

 

Loi du 17 décembre 2010 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 2009 (Mémorial A-2010-236 du 23.12.2010 page 3911, doc. parl. 6217)

DEXP 20101231

(1) Les pensions sont ajustées au niveau de vie sans préjudice de leur adaptation au coût de la vie.

(2) A cet effet, les pensions calculées au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et pour l'année de base prévue à l'article 220, sont multipliées par un facteur d'ajustement. Le facteur d'ajustement est fixé à 1,379.

(3) La refixation de ce facteur d'ajustement se fait chaque fois par loi spéciale. Le nouveau facteur s'applique tant aux pensions échues qu'aux pensions à échoir.

(4) Tous les deux ans, le Gouvernement examine s'il y a lieu de procéder ou non à la révision du facteur d'ajustement par la voie législative, compte tenu des ressources et de l'évolution du niveau moyen des salaires et traitements. A ce sujet il soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d'un projet de loi.

(5) La détermination du facteur d'ajustement s'effectue sur la base du niveau des salaires et traitements de l'avant-dernière année précédant celle de la révision du facteur d'ajustement et du niveau des salaires et traitements de l'année de base prévue à l'article 220, déduction faite chaque fois de la part assuré des cotisations pour l'assurance pension.

(6) alinéa abrogé