Retrait de la pension d'invalidité
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Art. 193
La pension d’invalidité est retirée si le bénéficiaire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 187.
Sans préjudice des dispositions de l'article 211, la décision qui retire une pension est applicable dès le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel elle a été notifiée.
Art. 194
Lorsqu'après un ou plusieurs retraits de la pension d'invalidité, l'intéressé a de nouveau droit à une pension d'invalidité, il n'est procédé à un recalcul de la pension que si le total de la ou des périodes pendant lesquelles l'intéressé ne bénéficiait pas de la pension dépasse six mois. Dans ce cas, l'article 215 est applicable.