Remboursement de cotisations
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Art. 213
Lorsqu’après l’expiration de la soixante-cinquième année d’âge, l’assuré ne remplit pas la condition de stage prévue à l’article 183 et n’a pas bénéficié, au Luxembourg ou à l’étranger, de prestations de pension sur base des périodes d’assurance concernées, les cotisations effectivement versées sur son compte, à l’exclusion de la part à charge des pouvoirs publics au titre de l’article 239, lui sont remboursées sur demande compte tenu de l’adaptation à l’indice du coût de la vie prévue à l’article 224. Le remboursement fait perdre tout droit à prestations et les périodes d’assurance concernées sont définitivement éteintes.
Lorsque par suite du cumul de plusieurs activités ou prestations soumises à l'assurance, l'assiette de cotisation totale d'un assuré dépasse le maximum défini à l'article 241, alinéa 3, la différence n'est pas mise en compte pour le calcul de la pension, mais l'assuré a droit au remboursement de la part de cotisations afférente lui incombant conformément à l'article 240 sur demande par année civile et au plus tard au moment de l'attribution de la pension.
Art. 213bis
Lorsqu'une personne passe à un régime de pension d'un organisme international prévoyant le rachat des droits à pension acquis pendant les périodes d'occupation antérieures à sa titularisation, les cotisations versées sont transférées sur demande présentée par l'intéressé avant l’échéance du risque au régime de pension de l'organisme international compte tenu d'intérêts composés de quatre pour cent l'an à partir du 31 décembre de chaque année d'affiliation.