Art. 225bis
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Les pensions calculées conformément à l’article 225 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014.
Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement applicable pour l’avant-dernière année.
Ce modérateur de réajustement est fixé à 1 à partir de l’année 2012.
Tous les ans, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement par la voie législative. Si la prime de répartition pure de l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global visé à l’article 238, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l’année précédant la révision.
Toutefois, le modérateur de réajustement peut de nouveau être augmenté à une valeur ne dépassant pas 1 pour les années à partir de l’année précédant la révision, si le taux de cotisation global visé à l’article 238 pour l’avantdernière
année précédant celle de la révision dépasse la prime de répartition pure.
La prime de répartition pure représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations de la Caisse nationale d’assurance pension. Un règlement grand-ducal fixe annuellement la prime de répartition pure de l’année précédente. (R. 27.11.2023)
Par dérogation à l’article 225bis, alinéas 3 et 4, du Code de la sécurité sociale, le modérateur de réajustement visé à l’article 225bis, alinéa 3, est fixé à 0 pour les années 2012 et 2013.
Loi du 20 décembre 2013 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2014 (art. 30)
DVIG 20220901
Les pensions calculées conformément à l’article 225 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014.
Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement applicable pour l’avant-dernière année.
Ce modérateur de réajustement est fixé à 1 à partir de l’année 2012.
Tous les ans, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement par la voie législative. Si la prime de répartition pure de l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global visé à l’article 238, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l’année précédant la révision.
Toutefois, le modérateur de réajustement peut de nouveau être augmenté à une valeur ne dépassant pas 1 pour les années à partir de l’année précédant la révision, si le taux de cotisation global visé à l’article 238 pour l’avantdernière
année précédant celle de la révision dépasse la prime de répartition pure.
La prime de répartition pure représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations du régime général de pension de la Caisse nationale d’assurance pension. Un règlement grand-ducal fixe annuellement la prime de répartition pure de l’année précédente. (R. 17.12.2021)
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 52)
DVIG 20130101 - DEXP 20220831
Les pensions calculées conformément à l’article 225 sont multipliées par le produit des différents facteurs de réajustement déterminés par année de calendrier et ce à partir de l’année postérieure au début du droit à la pension, mais au plus tôt à partir de l’année 2014.
Le facteur de réajustement représente pour une année de calendrier la somme de l’unité et du produit de la multiplication du taux de variation annuel du facteur de revalorisation entre l’avant-dernière année et l’année précédant celle-ci par le modérateur de réajustement applicable pour l’avant-dernière année.
Ce modérateur de réajustement est fixé à 1 à partir de l’année 2012.
Tous les ans, le Gouvernement examine s’il y a lieu de procéder ou non à la révision du modérateur de réajustement par la voie législative. Si la prime de répartition pure de l’avant-dernière année précédant celle de la révision dépasse le taux de cotisation global visé à l’article 238, le Gouvernement soumet à la Chambre des Députés un rapport accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant refixation du modérateur de réajustement à une valeur inférieure ou égale à 0,5 pour les années à partir de l’année précédant la révision.
Toutefois, le modérateur de réajustement peut de nouveau être augmenté à une valeur ne dépassant pas 1 pour les années à partir de l’année précédant la révision, si le taux de cotisation global visé à l’article 238 pour l’avantdernière
année précédant celle de la révision dépasse la prime de répartition pure.
La prime de répartition pure représente le rapport entre les dépenses courantes annuelles et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations du régime général de pension. Un règlement grand-ducal fixe annuellement la prime de répartition pure de l’année précédente.
Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)