Pensions de survie
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Art. 195
A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu du présent livre ou d'un assuré si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 ainsi qu’à des périodes correspondant au bénéfice de l’allocation d’inclusion prévue par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ou au bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées prévu par la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas de décès de l'assuré imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant l'affiliation.
Art. 196
La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'est pas due:
- lorsque le mariage ou le partenariat a été conclu moins d'une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse de l'assuré;
- lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité.
Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:
a) lorsque le décès de l'assuré actif ou la mise à la retraite pour cause d'invalidité est la suite directe d'un accident survenu après le mariage ou le partenariat;
b) lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat, ou un enfant légitimé par le mariage;
c) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l’aîné de son conjoint ou de son partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré, au moment du décès, depuis au moins une année;
d) lorsque le mariage ou le partenariat a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.
Art. 197
En cas de divorce, le conjoint divorcé, ou en cas de dissolution du partenariat pour une cause autre que le décès, en vertu de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, l'ancien partenaire, a droit, sans préjudice des conditions prévues aux articles 195 et 196, lors du décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire, à une pension de survie à condition de ne pas avoir contracté un nouvel engagement par mariage ou partenariat, avant le décès de son conjoint divorcé ou de son ancien partenaire.
Les conditions d'attribution sont à apprécier au moment du décès de l'assuré ou du bénéficiaire de pension.
La pension de survie du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, est établie sur la base de la pension de survie prévue à l'article 217 en fonction des périodes d'assurances visées aux articles 171, 173, 173bis et 174 accomplies par le conjoint ou le partenaire pendant la durée du mariage ou du partenariat par rapport à la durée totale des périodes d'assurance visées à ces articles.
En cas de concours d'un ou de plusieurs conjoints divorcés ou d'un ou de plusieurs anciens partenaires d'un partenariat ayant été dissous pour une cause autre que le décès, au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, avec un conjoint ou un partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, la pension de survie prévue à l'article 217 est répartie entre les ayants droit proportionnellement à la durée des différents mariages ou partenariats, sans que la pension d'un conjoint divorcé ou d'un ancien partenaire ne puisse excéder celle qui lui reviendrait conformément à l'alinéa précédent; le cas échéant la part excédentaire est attribuée au conjoint ou au partenaire survivant.
En cas de décès de l'un des ayants droit, la pension des autres est recalculée conformément au présent article.
Six mois après le décès de l'assuré ou du bénéficiaire de pension, la pension est répartie entre les ayants droit qui en ont fait la demande. Les ayants droit qui n'ont pas présenté de demande dans ce délai, n'ont droit à la part qui leur est due qu'à partir du jour de leur demande.
Art. 198
Lorsqu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu du présent livre ou un assuré, remplissant les conditions prévues à l'article 195 décède sans laisser de conjoint ou de partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, le droit à pension de survie est ouvert au profit des parents et alliés en ligne directe, aux parents en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré et aux enfants adoptifs mineurs lors de l'adoption, à condition :
a) qu'ils soient veufs ou veuves, divorcés, séparés de corps, anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou célibataires;
b) qu'ils vivent depuis au moins cinq années précédant le décès de l'assuré ou du bénéficiaire de pension en communauté domestique avec lui;
c) qu'ils aient fait son ménage pendant la même période et
d) que l'assuré ou le bénéficiaire de pension ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien pendant la même période;
e) qu'ils soient âgés de plus de quarante ans au moment du décès de l'assuré ou du bénéficiaire de pension.
Si la communauté a été dissoute avant le décès pour maladie grave de l'assuré ou du bénéficiaire de pension ou tout autre cas de force majeure, le droit à pension est maintenu, si la communauté avait duré pendant les cinq années ayant précédé cette dissolution, sans préjudice des autres dispositions prévues ci-dessus.
Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit en vertu du présent article, la pension de survie se partage par tête.
En cas de concours avec une pension revenant à un ou plusieurs conjoints divorcés ou à un ou plusieurs anciens partenaires au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, les pensions sont fixées proportionnellement à la durée des mariages ou des partenariats d'une part, et à la durée de l'occupation dans le ménage d'autre part, sans que la pension du conjoint divorcé ou de l'ancien partenaire, visée à l'article 197 ne puisse dépasser celle qui lui reviendrait s'il était le seul bénéficiaire; le cas échéant, la part excédentaire est attribuée au bénéficiaire visé à l'alinéa 1 du présent article.
En cas de concours de la pension attribuée en vertu du présent article avec une autre pension de survie, seule la pension la plus élevée est due.
Art. 199
Ont droit après le décès soit du père, soit de la mère, à une pension de survie, les enfants légitimes dans les mêmes conditions de stage que celles prévues pour les autres pensions de survie.
La pension d'orphelin est accordée jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Elle est accordée ou maintenue au maximum jusqu'à l'âge de vingt-sept ans si l'orphelin est empêché de gagner sa vie par suite de la préparation scientifique ou technique à sa future profession.
Sont assimilés à des enfants légitimes au regard des dispositions qui précèdent:
- les enfants légitimés;
- les enfants adoptifs;
- les enfants naturels;
- tous les enfants, orphelins de père et de mère, à condition que l'assuré ou le bénéficiaire de pension en ait assumé l'entretien et l'éducation pendant les dix mois précédant son décès et qu'ils n'aient pas droit à une pension d'orphelin du chef de leurs auteurs.
Art. 200
Les droits des survivants sont également ouverts en cas d'absence de l'assuré. Il est réputé absent, lorsqu'on n'a pas eu à son sujet des nouvelles dignes de foi pendant une année et que les circonstances rendent probable son décès. La caisse de pension peut exiger des survivants l'affirmation sous serment qu'ils n'ont pas reçu d'autres nouvelles de la personne absente que celles qu'ils ont fait connaître à la caisse de pension.
La caisse de pension fixe, d'après une appréciation équitable, le jour de la mort de l'absent.