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Art. 187

Est considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. Pour les personnes visées à l'article 171, alinéa 1, sous 17), est prise en compte l'activité exercée dans l'atelier protégé.

Les critères pour l’appréciation médicale de l’état d’invalidité peuvent être précisés par règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

abrogé

abrogé

L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité non salariée soumise à l’assurance ou à toute activité salariée autre qu’insignifiante.

DVIG 20130101

(1) Est considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. Pour les personnes visées à l'article 171, alinéa 1, sous 17), est prise en compte l'activité exercée dans l'atelier protégé.

(2) Les critères pour l’appréciation médicale de l’état d’invalidité peuvent être précisés par règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

(3) abrogé

(4) abrogé

(5) L’octroi de la pension d’invalidité est subordonné à la condition que l’intéressé renonce au Luxembourg ou à l’étranger à toute activité non salariée soumise à l’assurance ou à toute activité salariée autre qu’insignifiante.

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DEXP 20121231

(1) Est considéré comme atteint d'invalidité l'assuré qui, par suite de maladie prolongée, d'infirmité ou d'usure a subi une perte de sa capacité de travail telle qu'il est empêché d'exercer la profession qu'il a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. Pour les personnes visées à l'article 171, alinéa 1, sous 17), est prise en compte l'activité exercée dans l'atelier protégé.

(2) Les critères pour l’appréciation médicale de l’état d’invalidité peuvent être précisés par règlement grand-ducal, le Collège médical, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Direction de la santé, service de la santé au travail, demandés en leurs avis.

(3) abrogé

(4) abrogé

(5) L'octroi de la pension d'invalidité est subordonné à la condition que l'intéressé renonce au Luxembourg ou à l'étranger à toute activité non salariée soumise à l'assurance .