Art. 185
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
La pension de vieillesse prévue à l'article 183 commence à courir du premier jour de la soixante-sixième année de l'assuré ou, si les conditions d'attribution ne sont réalisées que postérieurement, à partir de cette date.
abrogé
abrogé
La pension de vieillesse prévue à l'article 184 ne commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit de l'assuré à son revenu professionnel. Toutefois, lorsque l’assuré continue à exercer une activité salariée, la pension prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l’article 226.
Pour l'application des dispositions qui précèdent chaque jour du mois du début de la pension est compté uniformément, s'il échet, pour un trentième du mois.
DVIG 20180101
La pension de vieillesse prévue à l'article 183 commence à courir du premier jour de la soixante-sixième année de l'assuré ou, si les conditions d'attribution ne sont réalisées que postérieurement, à partir de cette date.
abrogé
abrogé
La pension de vieillesse prévue à l'article 184 ne commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit de l'assuré à son revenu professionnel. Toutefois, la pension réduite en vertu de l'article 184, alinéa 4, prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l'article 226. Toutefois, lorsque l’assuré continue à exercer une activité salariée, la pension prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l’article 226.
Pour l'application des dispositions qui précèdent chaque jour du mois du début de la pension est compté uniformément, s'il échet, pour un trentième du mois.
Loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-1063, doc. parl. 7061)
DEXP 20171231
La pension de vieillesse prévue à l'article 183 commence à courir du premier jour de la soixante-sixième année de l'assuré ou, si les conditions d'attribution ne sont réalisées que postérieurement, à partir de cette date.
abrogé
abrogé
La pension de vieillesse prévue à l'article 184 ne commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit de l'assuré à son revenu professionnel. Toutefois, la pension réduite en vertu de l'article 184, alinéa 4, prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l'article 226.
Pour l'application des dispositions qui précèdent chaque jour du mois du début de la pension est compté uniformément, s'il échet, pour un trentième du mois.