Pension de vieillesse
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Art. 183
A droit à une pension de vieillesse à partir de l'âge de soixante-cinq ans, tout assuré qui justifie de cent vingt mois d'assurance au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.
Art. 184
A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de soixante ans, l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois au moins au titre des articles 171 à 174 dont cent vingt au moins au titre des articles 171, 173, 173bis et 174.
A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-sept ans l'assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d'assurance au titre de l'article 171.
Le bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l’âge de soixante-cinq ans, une activité salariée insignifiante. Est considérée comme activité insignifiante, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu au Luxembourg ou à l’étranger qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum.
Si l’activité salariée dépasse les limites prévues à l’alinéa qui précède, les dispositions de réduction prévues à l’article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée.
Tant que l’assuré exerce avant l’âge de soixante-cinq ans une activité non salariée au Luxembourg ou à l’étranger autre que celle dispensée de l’assurance en vertu de l’article 180, alinéa 2, la pension de vieillesse anticipée est
refusée ou retirée.
Art. 185
La pension de vieillesse prévue à l'article 183 commence à courir du premier jour de la soixante-sixième année de l'assuré ou, si les conditions d'attribution ne sont réalisées que postérieurement, à partir de cette date.
abrogé
abrogé
La pension de vieillesse prévue à l'article 184 ne commence à courir qu'à partir du jour suivant l'expiration du droit de l'assuré à son revenu professionnel. Toutefois, lorsque l’assuré continue à exercer une activité salariée, la pension prend cours le premier jour du mois suivant celui de la demande, mais au plus tôt à partir du mois au cours duquel la rémunération est inférieure au plafond prévu à l’article 226.
Pour l'application des dispositions qui précèdent chaque jour du mois du début de la pension est compté uniformément, s'il échet, pour un trentième du mois.