Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Art. 237
Les mesures de réhabilitation et de reconversion prévues à l'article 189 sont à charge de la caisse de pension chargée du paiement de la pension.
Les conditions et les modalités des mesures visées à l'alinéa ci-avant sont fixées par voie de règlement grand-ducal (R. 2.9.88) à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de la commission de travail de la Chambre des Députés.
Le même règlement fixe les montants à déduire le cas échéant de la pension au titre de frais d'entretien du bénéficiaire dans un établissement spécialisé. Au cas où le bénéficiaire a des membres de famille à sa charge, cette déduction ne peut avoir pour effet de réduire la pension au-dessous des pensions de survie auxquelles les membres de famille auraient droit en cas de décès de l'assuré.