Art. 228
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
En cas de concours d’une pension de survie avec une rente d’accident de survie due en vertu du présent code ou d’un régime étranger du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident trois quarts des plafonds visés à l’article qui précède lorsqu’il s’agit d’un conjoint survivant, d’un partenaire survivant au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un orphelin de père et de mère, ou d’un tiers de ces plafonds lorsqu’il s’agit d’un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des pensions et rentes d’accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds visés à l’article qui précède.
DVIG 20220901
En cas de concours d’une pension de survie avec une rente d’accident de survie due en vertu du présent code ou d’un régime étranger du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident trois quarts des plafonds visés à l’article qui précède lorsqu’il s’agit d’une veuve, d’un veuf, d’un ancien partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats d’un conjoint survivant, d’un partenaire survivant au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un orphelin de père et de mère, ou d’un tiers de ces plafonds lorsqu’il s’agit d’un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des pensions et rentes d’accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds visés à l’article qui précède.
Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 53)
DVIG 20110101 - DEXP 20220831
En cas de concours d’une pension de survie avec une rente d’accident de survie due en vertu du présent code ou d’un régime étranger du chef d’un accident survenu ou d’une maladie professionnelle déclarée avant le 1er janvier 2011, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident trois quarts des plafonds visés à l’article qui précède lorsqu’il s’agit d’une veuve, d’un veuf, d’un ancien partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un orphelin de père et de mère, ou d’un tiers de ces plafonds lorsqu’il s’agit d’un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l’ensemble des pensions et rentes d’accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds visés à l’article qui précède.
Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010 page 1490, doc. parl. 5899)
DEXP 20101231
(1)En cas de concours d'une pension de survie avec une rente d'accident de survie due en vertu du présent code ou d'un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d'accident trois quarts des plafonds visés à l'article qui précède lorsqu'il s'agit d'une veuve, d'un veuf, d'un ancien partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d'un orphelin de père et de mère, ou d'un tiers de ces plafonds lorsqu'il s'agit d'un orphelin de père ou de mère. Toutefois, l'ensemble des pensions et rentes d'accident du chef du même assuré ne peut pas dépasser les plafonds visés à l'article qui précède.
(2) Les alinéas 2 et 3 de l'article qui précède sont applicables.