Art. 227
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident est pris en compte.
DVIG 20130101
En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident est pris en compte.
Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)
DVIG 20110101 - DEXP 20121231
En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident soit la moyenne visée à l’article 226, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident.
Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010 page 1490, doc. parl. 5899)
DEXP 20101231
(1)En cas de concours d'une pension d'invalidité ou de vieillesse avec une rente d'accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d'un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d'accident soit la moyenne visée à l'article 226, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d'accident. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la majoration de la rente accident pour impotence n'est pas prise en considération.
(2) Les rentes d'accident rachetées conformément à l'article 113 du présent code, pour autant qu'elles correspondent séparément ou ensemble à une perte de capacité de travail initiale de vingt pour cent au moins, sont portées en compte.
(3) La pension est payée intégralement jusqu'à la fin du mois au cours duquel la rente d'accident est payée pour la première fois.