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Art. 227

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident est pris en compte.

DVIG 20130101

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident est pris en compte.

 

Loi du 21 décembre 2012 portant réforme de l’assurance pension (Mémorial A-2012-279 du 31.12.2012, p. 4369, doc. parl. 6387)

DVIG 20110101 - DEXP 20121231

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident soit la moyenne visée à l’article 226, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident.

 

Loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident (Mémorial A-2010-81 du 27.05.2010 page 1490, doc. parl. 5899)

DEXP 20101231

(1)En cas de concours d'une pension d'invalidité ou de vieillesse avec une rente d'accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d'un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d'accident soit la moyenne visée à l'article 226, soit, pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d'accident. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la majoration de la rente accident pour impotence n'est pas prise en considération.

(2) Les rentes d'accident rachetées conformément à l'article 113 du présent code, pour autant qu'elles correspondent séparément ou ensemble à une perte de capacité de travail initiale de vingt pour cent au moins, sont portées en compte.

(3) La pension est payée intégralement jusqu'à la fin du mois au cours duquel la rente d'accident est payée pour la première fois.