printEnvoyer à un ami

Art. 227

En cas de concours d’une pension d’invalidité ou de vieillesse avec une rente d’accident à titre personnel, due en vertu du présent code ou d’un régime étranger, la pension est réduite dans la mesure où elle dépasse ensemble avec la rente d’accident la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent. Pour le cas où cet autre mode de calcul est plus favorable, le revenu professionnel qui a servi de base au calcul de la rente d’accident est pris en compte.