Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Art. 234
Les dispositions du présent livre ne modifient ni les obligations légales des communes et des offices sociaux envers les indigents, en général, ni les obligations légales, statutaires ou contractuelles, concernant l'assistance des vieillards, des malades, des personnes indigentes ou atteintes d'incapacité de travail.
Art. 235
La commune, le fonds national de solidarité ou l'office social qui a versé des prestations à un bénéficiaire de pension pour une période pendant laquelle celui-ci avait droit à une pension, a droit, sur demande présentée sous forme de simple lettre, au remboursement des arrérages de pension, redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu'à concurrence des prestations allouées durant la même période.
La demande doit être présentée, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à dater de la cessation des prestations.
Art. 236
L'Agence pour le développement de l'emploi qui a versé l'indemnité de chômage complet pour une période pendant laquelle l'assuré avait droit à une pension d'invalidité, peut se faire attribuer par simple lettre les arrérages de pension redus pour cette période et non encore versés au bénéficiaire, jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité relative à la même période. Le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 235 est applicable.