Art. 215
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Lorsque l'assuré justifie de périodes correspondant à la jouissance d'une pension d'invalidité, accordée en vertu du présent livre, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 214, 1) de la base de référence visée à l'article 216, 2) pour la durée de ces périodes, pour autant qu'il n'y ait pas superposition avec des salaires, traitements ou revenus cotisables. En cas de superposition, la prise en compte de la base de référence en lieu et place des salaires, traitements ou revenus cotisables pour l'ensemble de la période n'est effectuée que dans la mesure où ce mode de calcul s'avère plus favorable.