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Calcul des pensions

Art. 214

La pension de vieillesse annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1) les majorations proportionnelles correspondant au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par la somme des éléments de rémunération soumis à retenue pour pension, mis en compte au titre des articles 171, 173, 173bis et 174 avant le début du droit à la pension de vieillesse et déterminés conformément à l’article 220. Si à la date du début du droit à la pension la somme du nombre d’années entières au titre de l’article 171 et de l’âge du bénéficiaire dépasse le seuil respectif du tableau visé à l’alinéa 2, ce taux est majoré du produit de la somme des années entières dépassant ce seuil par l’augmentation respective du tableau visé à l’alinéa 2. Toutefois, ce taux ne peut dépasser 2,05 pour cent;

2) les majorations forfaitaires correspondant, après une durée de quarante années au titre des articles 171 à 174, au produit de la multiplication du taux de pourcentage respectif du tableau visé à l’alinéa 2 par le montant de référence défini à l’article 222; les majorations forfaitaires s’acquièrent par quarantième par année, accomplie ou commencée, sans que le nombre des années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante.

Le taux, le seuil et l’augmentation par année des majorations proportionnelles, ainsi que le taux par année des majorations forfaitaires visés à l’alinéa 1, sont fixés dans le tableau ci-dessous en fonction de l’année du début du droit à la pension.


année du début du droit à la pension
majorations forfaitaires
majorations proportionnelles
taux (%) taux (%) seuil augmentation %

avant 2013

23,500

1,850

93

0,010

2013

23,613

1,844

93

0,011

2014

23,725

1,838

93

0,011

2015

23,838

1,832

93

0,012

2016

23,950

1,825

93

0,012

2017

24,063

1,819

93

0,012

2018

24,175

1,813

94

0,013

2019

24,288

1,807

94

0,013

2020

24,400

1,800

94

0,013

2021

24,513

1,794

94

0,014

2022

24,625

1,788

94

0,014

2023

24,738

1,782

94

0,015

2024

24,850

1,775

95

0,015

2025

24,963

1,769

95

0,015

2026

25,075

1,763

95

0,016

2027

25,188

1,757

95

0,016

2028

25,300

1,750

95

0,016

2029

25,413

1,744

95

0,017

2030

25,525

1,738

96

0,017

2031

25,638

1,732

96

0,018

2032

25,750

1,725

96

0,018

2033

25,863

1,719

96

0,018

2034

25,975

1,713

96

0,019

2035

26,088

1,707

97

0,019

2036

26,200

1,700

97

0,019

2037

26,313

1,694

97

0,020

2038

26,425

1,688

97

0,020

2039

26,538

1,682

97

0,021

2040

26,650

1,675

97

0,021

2041

26,763

1,669

98

0,021

2042

26,875

1,663

98

0,022

2043

26,988

1,657

98

0,022

2044

27,100

1,650

98

0,022

2045

27,213

1,644

98

0,023

2046

27,325

1,638

98

0,023

2047

27,438

1,632

99

0,024

2048

27,550

1,625

99

0,024

2049

27,663

1,619

99

0,024

2050

27,775

1,613

99

0,025

2051

27,888

1,607

99

0,025

2052

28,000

1,600

100

0,025

après 2052

28,000

1,600

100

0,025

Art. 215

Lorsque l'assuré justifie de périodes correspondant à la jouissance d'une pension d'invalidité, accordée en vertu du présent livre, se situant avant l'âge de cinquante-cinq ans, il est tenu compte dans la somme visée à l'article 214, 1) de la base de référence visée à l'article 216, 2) pour la durée de ces périodes, pour autant qu'il n'y ait pas superposition avec des salaires, traitements ou revenus cotisables. En cas de superposition, la prise en compte de la base de référence en lieu et place des salaires, traitements ou revenus cotisables pour l'ensemble de la période n'est effectuée que dans la mesure où ce mode de calcul s'avère plus favorable.

Art. 216

La pension d’invalidité annuelle se compose des majorations de pension suivantes:

1) les majorations proportionnelles prévues à l’article 214, alinéa 1, point 1);

2) les majorations proportionnelles spéciales correspondant au produit de la multiplication du taux des majorations proportionnelles visé à l’article 214, alinéa 1, point 1), appliqué à la base de référence définie à l’article 221 par le nombre d’années restant à courir du début du droit à la pension jusqu’à l’accomplissement de la cinquante-cinquième année d’âge;

3) les majorations forfaitaires prévues à l’article 214, alinéa 1, point 2);

4) les majorations forfaitaires spéciales correspondant à autant de quarantièmes du produit de la multiplication du taux des majorations forfaitaires visé à l’article 214, alinéa 1, point 2) par le montant de référence défini à l’article 222 qu’il manque d’années entre le début du droit à la pension et l’âge de soixante-cinq ans accomplis, sans que le nombre d’années mises en compte au titre des points 3) et 4) ne puisse dépasser celui de quarante; l’année commencée compte pour une année entière.

Si l’échéance du risque se situe après l’âge de vingt-cinq ans, les majorations prévues au point 4) ci-dessus ne sont allouées qu’en proportion du nombre des années visées à l’article 214, alinéa 1, point 2) accomplies après
le début de l’année civile suivant celle où l’assuré a atteint l’âge de vingt-quatre ans par rapport au nombre d’années se situant entre ce début et l’échéance du risque.

Art. 217

La pension de survie annuelle du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, se compose de trois quarts des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que de la totalité des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou l'assuré avait ou aurait eu droit conformément à l'article 214 ou 216.

L'alinéa 2 de l'article 192 est applicable le cas échéant.

En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

Art. 218

La pension de survie annuelle de l'orphelin se compose d'un quart des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales ainsi que d'un tiers des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales auxquelles le bénéficiaire de pension ou l'assuré décédé avait ou aurait eu droit conformément à l'article 214 ou 216.

L'alinéa 2 de l'article 192 est applicable le cas échéant.

En cas de décès d'un bénéficiaire d'une pension d'invalidité avant l'âge de cinquante-cinq ans, les majorations proportionnelles spéciales correspondant à la période se situant entre le décès et la date de l'accomplissement de l'âge de cinquante-cinq ans sont calculées à partir de la même base de référence que celle de la pension du défunt.

Pour les orphelins de père et de mère la pension sera du double de celle visée ci-dessus. Lorsqu'un droit à pension d'orphelin existe tant du chef du père que du chef de la mère en vertu du présent livre, seule la pension la plus élevée est payée, application faite de la phrase précédente.

Art. 219

En aucun cas l’ensemble des pensions de survivants du chef d’un assuré ne peut être supérieur à la pension qui aurait été due à l’assuré ou, si ce mode de calcul est plus favorable, à la moyenne visée à l’article 226, sans que cette moyenne ne puisse être inférieure au montant de référence prévu à l’article 222 augmenté de vingt pour cent.

Si le total des pensions des survivants dépasse cette limite, elles sont réduites proportionnellement.

Art. 219bis

Une allocation de fin d’année est allouée aux personnes qui ont droit à une pension au 1er décembre, à condition que le taux de cotisation global visé à l’article 238 ne dépasse pas 24 pour cent.

Pour les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité, de conjoint ou de partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant l’allocation équivaut à 1,67 euro pour chaque année d’assurance accomplie ou commencée, au titre des articles 171 à 174 sans que le nombre d’années mises en compte ne puisse dépasser celui de quarante. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et à l’année de base prévue à l’article 220. Il est adapté au coût de la vie ainsi que revalorisé en vertu de l’article 225 et réajusté en vertu de l’article 225bis.

Pour les bénéficiaires d'une pension d'orphelin, l'allocation correspond à un tiers de l'allocation déterminée conformément à l'alinéa qui précède. Elle est de deux tiers pour les orphelins de père et de mère.

L'allocation est répartie, le cas échéant, entre deux ou plusieurs conjoints survivants, conjoints divorcés ou partenaires au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivants conformément à l'article 198, alinéa 4.

L'allocation est également allouée aux bénéficiaires visés à l'article 198, alinéa 1er.

Si la pension n'est pas versée au bénéficiaire pour l'année civile entière, ladite allocation se réduit à un douzième pour chaque mois de calendrier entier, les journées du mois commencé étant comptées uniformément pour un trentième du mois. Le conjoint survivant ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant ayant vécu en communauté domestique avec le bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité a droit à la totalité de l'allocation pour la période de l'année civile s'étendant jusqu'à la fin du mois du décès.

Le montant de l'allocation n'est pas pris en compte pour l'application des dispositions des articles 226 à 229, mais il est réduit dans la même mesure que la pension par l'effet de ces dispositions.

Par dérogation à l'article 141 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, la retenue d'impôt est déterminée d'après le barème de retenue mensuelle.