Exemption et dispense de l'assurance
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Art. 177
Ne sont pas assujettis à l'assurance au titre de leur activité statutaire les fonctionnaires, employés ou agents de l'Etat, des communes, des établissements publics, des chemins de fer et des organismes internationaux officiels qui ont droit pour eux et leurs survivants à des pensions en vertu de leur régime statutaire.
Ne sont pas assujettis à l’assurance les agents de la Banque centrale du Luxembourg visés à l’article 14 de la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire de la Banque centrale du Luxembourg.
Ne sont pas assujetties à l’assurance obligatoire les personnes qui agissent au nom et pour le compte de l’État, des communes, des branches professionnelles ou des entités créées par une disposition légale ou réglementaire au sein des organes décisionnels d’une entité économique de droit public ou de droit privé ou de toute instance du dialogue social créée par une disposition légale ou réglementaire.
Art. 178
Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui exercent une activité pour leur propre compte après l’âge de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à l’assurance.
En cas d'exercice d'une occupation salariée après l'âge de soixante-cinq ans par un bénéficiaire de pension de vieillesse, la cotisation est due comme en cas d'assujettissement. La moitié du montant nominal de la cotisation à supporter par l'assuré conformément à l'article 240 est remboursée sur demande par année de calendrier. En cas de décès l'article 209 est applicable.
Art. 179
Sont dispensées de l'assurance obligatoire les personnes qui exercent leur activité professionnelle uniquement d'une façon occasionnelle et non habituelle et ce pour une durée déterminée à l'avance qui ne doit pas dépasser trois mois par année de calendrier.
Sur demande de l'intéressé, l'activité exercée à titre accessoire dans le domaine culturel ou sportif au service d'une association ne poursuivant pas de but lucratif est dispensée de l'assurance, si le revenu professionnel en retiré ne dépasse pas deux tiers du salaire social minimum par an. Si cette activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.
L'occupation d'élèves et d'étudiants pendant leurs vacances scolaires ne donne pas lieu à affiliation.
Art. 180
Est dispensé sur sa demande le conjoint ou le partenaire visé à l’article 171, sous 6) excepté celui d’un assuré ou d’un aidant agricole.
Sont dispensées de l’assurance les personnes exerçant à titre principal ou accessoire une activité au sens de l’article 171, sous 2), si le revenu professionnel retiré de l’activité autre qu’agricole ne dépasse pas un tiers du salaire social minimum par an ou si elles exercent l’activité dans une exploitation agricole dont la dimension économique n’atteint pas le seuil fixé en application de l’article 2, paragraphes 3, 5 et 8 de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si l’activité ne couvre pas une année civile entière, le revenu professionnel annuel est calculé en fonction de la période d’activité effective.
Toutefois, une personne exerçant une activité dispensée en vertu de l'alinéa qui précède est admise à l’assurance obligatoire à sa demande. Si le revenu professionnel d’un ou de plusieurs exercices passe en dessous du seuil, l’assurance obligatoire est maintenue, à moins que l'assuré n’invoque expressément la dispense.
Ne sont pas admises à l'assurance au titre de l'article 171, numéro 1) les personnes qui exercent une activité professionnelle pour le compte du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats qui assume une activité assurée en vertu de l'article 171, numéro 2), première phrase. Il en est de même des parents ou alliés visés à l'article 171, numéro 6).
Art. 181
Sont dispensées de l'assurance sur demande, les personnes exerçant pendant une durée ne dépassant pas une année une activité professionnelle au Luxembourg et affiliées à un régime de pension à l'étranger. L'employeur doit néanmoins la part de cotisation lui incombant. Cette dispense peut être prorogée jusqu'à concurrence d'une nouvelle période d'une année par le Centre commun de la sécurité sociale et au-delà de cette limite par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.