Achat de périodes
- Chapitre I. Etendue de l'assurance ( Art 170 à 181 )
- Chapitre II. Objet de l'assurance ( Art 182 à 237 )
- Pensions
- Pension de vieillesse
- Pension d'invalidité
- Début de la pension d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Suspension, modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Remboursement de cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima et maxima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Mesures de réhabilitation et de reconversion
- Chapitre III. Voies et moyens ( Art 238 à 249 )
- Chapitre IV. Gestion de l'assurance pension ( Art 250 à 268 )
Art. 174
Les personnes qui ont, soit abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales, soit quitté un régime de pension étranger non visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou un régime de pension d’une organisation internationale prévoyant un forfait de rachat ou d’un équivalent actuariel peuvent couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un seul achat rétroactif sur une même période, à condition qu’elles résident au Grand-Duché de Luxembourg, qu’elles aient été affiliées au titre de l’article 171 pendant au moins douze mois et qu’au moment de la demande elles n’aient ni dépassé l’âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle.
Le conjoint créancier au titre de l'article 252, paragraphe 2 du Code civil peut effectuer un achat rétroactif par mois entiers pour la période du mariage pendant laquelle l’abandon ou la réduction de l’activité professionnelle a eu lieu sur base d'une cotisation déterminée en fonction du montant visé à l’article 252, paragraphe 1er du Code civil, augmenté de la charge de l’État telle que définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale.
Un règlement grand-ducal (R. 5.5.1999) précise les conditions de l’achat rétroactif, en détermine les modalités et définit les périodes pouvant être couvertes.
Les périodes correspondant à un achat effectué conformément à la loi modifiée du 28 juillet 1969 relative à l’achat rétroactif de périodes d’assurance auprès des différents régimes de pension contributifs sont prises en compte comme périodes d’assurance au titre du présent article, à l’exception de celles prévues à l’article 5 de cette même loi.