printEnvoyer à un ami

Art. 6

Modification et abrogation

(1) L’entreprise ne peut pas décider unilatéralement de modifier en défaveur de l’affilié ou d’abroger un régime complémentaire de pension sauf si des modifications légales en matière de sécurité sociale ou de fiscalité ou encore lorsque la conjoncture économique en général ou la situation financière interne à l’entreprise rendent les contributions au régime complémentaire de pension excessives.

(2) Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l’accord exprès de l’affilié avec indication de la date d’entrée en vigueur de la modification en question. Lorsque l’affilié le demande, il peut être dispensé d’une augmentation de ses cotisations personnelles.

(3) Le gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé peut décider de modifier ce dernier. Toute modification d’un régime complémentaire de pension agréé doit être soumise au préalable à l’agrément de l’autorité compétente prévue par la présente loi et ne sera effective qu’à partir de l’obtention de cet agrément. L’abrogation d’un régime complémentaire de pension agréé ne sera effective qu’après le transfert de l’ensemble des réserves vers un autre régime complémentaire de pension conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Toute abrogation fait cesser l’agrément délivré par l’autorité compétente.

(4) Sans préjudice des dispositions des articles L. 414-1 et L. 423-3 du Code du travail, l’entreprise ou le gestionnaire est tenu de notifier à chaque affilié la modification du règlement de pension ou l’abrogation du régime intervenue, sous forme d’avenant au règlement de pension.

(5) Toute modification ou abrogation n’a d’effet que pour l’avenir et ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.

DVIG 20190101

Modification et abrogation

(1) L’entreprise ne peut pas décider unilatéralement de modifier en défaveur de l’affilié ou d’abroger un régime complémentaire de pension sauf si des modifications légales en matière de sécurité sociale ou de fiscalité ou encore lorsque la conjoncture économique en général ou la situation financière interne à l’entreprise rendent les contributions au régime complémentaire de pension excessives.

(2) Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l’accord exprès de l’affilié avec indication de la date d’entrée en vigueur de la modification en question. Lorsque l’affilié le demande, il peut être dispensé d’une augmentation de ses cotisations personnelles.

(3) Le gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé peut décider de modifier ce dernier. Toute modification d’un régime complémentaire de pension agréé doit être soumise au préalable à l’agrément de l’autorité compétente prévue par la présente loi et ne sera effective qu’à partir de l’obtention de cet agrément. L’abrogation d’un régime complémentaire de pension agréé ne sera effective qu’après le transfert de l’ensemble des réserves vers un autre régime complémentaire de pension conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Toute abrogation fait cesser l’agrément délivré par l’autorité compétente.

(4) Sans préjudice des dispositions des articles L. 414-1 et L. 423-3 du Code du travail, l’entreprise ou le gestionnaire est tenu de notifier à chaque affilié la modification du règlement de pension ou l’abrogation du régime intervenue, sous forme d’avenant au règlement de pension.

(5) Toute modification ou abrogation n’a d’effet que pour l’avenir et ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.

 

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Modification et abrogation

(1) L'entreprise peut modifier en défaveur de l'affilié ou abroger un régime complémentaire de pension uniquement lorsque des modifications légales en matière de sécurité sociale ou de fiscalité ou encore lorsque la conjoncture économique en général ou la situation financière interne à l'entreprise rendent les contributions patronales au régime complémentaire de pension excessives.

(2) Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l'accord exprès de l'affilié avec indication de la date d'entrée en vigueur de la modification en question.

Lorsque l'affilié refuse une augmentation de ses cotisations personnelles, il reste affilié à l'ancien régime.

(3) Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de "article 9 de la loi modifiée du 16 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, l'entreprise est tenue de notifier à chaque affilié la modification du règlement de pension ou l'abrogation du régime intervenue, sous forme d'avenant au règlement de pension.

(4) Toute modification ou abrogation n'a d'effet que pour l'avenir.