Art. 6
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Modification et abrogation
(1) L’entreprise ne peut pas décider unilatéralement de modifier en défaveur de l’affilié ou d’abroger un régime complémentaire de pension sauf si des modifications légales en matière de sécurité sociale ou de fiscalité ou encore lorsque la conjoncture économique en général ou la situation financière interne à l’entreprise rendent les contributions au régime complémentaire de pension excessives.
(2) Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l’accord exprès de l’affilié avec indication de la date d’entrée en vigueur de la modification en question. Lorsque l’affilié le demande, il peut être dispensé d’une augmentation de ses cotisations personnelles.
(3) Le gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé peut décider de modifier ce dernier. Toute modification d’un régime complémentaire de pension agréé doit être soumise au préalable à l’agrément de l’autorité compétente prévue par la présente loi et ne sera effective qu’à partir de l’obtention de cet agrément. L’abrogation d’un régime complémentaire de pension agréé ne sera effective qu’après le transfert de l’ensemble des réserves vers un autre régime complémentaire de pension conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Toute abrogation fait cesser l’agrément délivré par l’autorité compétente.
(4) Sans préjudice des dispositions des articles L. 414-1 et L. 423-3 du Code du travail, l’entreprise ou le gestionnaire est tenu de notifier à chaque affilié la modification du règlement de pension ou l’abrogation du régime intervenue, sous forme d’avenant au règlement de pension.
(5) Toute modification ou abrogation n’a d’effet que pour l’avenir et ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.
DVIG 20190101
Modification et abrogation
(1) L’entreprise ne peut pas décider unilatéralement de modifier en défaveur de l’affilié ou d’abroger un régime complémentaire de pension sauf si des modifications légales en matière de sécurité sociale ou de fiscalité ou encore lorsque la conjoncture économique en général ou la situation financière interne à l’entreprise rendent les contributions au régime complémentaire de pension excessives.
(2) Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l’accord exprès de l’affilié avec indication de la date d’entrée en vigueur de la modification en question. Lorsque l’affilié le demande, il peut être dispensé d’une augmentation de ses cotisations personnelles.
(3) Le gestionnaire d’un régime complémentaire de pension agréé peut décider de modifier ce dernier. Toute modification d’un régime complémentaire de pension agréé doit être soumise au préalable à l’agrément de l’autorité compétente prévue par la présente loi et ne sera effective qu’à partir de l’obtention de cet agrément. L’abrogation d’un régime complémentaire de pension agréé ne sera effective qu’après le transfert de l’ensemble des réserves vers un autre régime complémentaire de pension conformément aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Toute abrogation fait cesser l’agrément délivré par l’autorité compétente.
(4) Sans préjudice des dispositions des articles L. 414-1 et L. 423-3 du Code du travail, l’entreprise ou le gestionnaire est tenu de notifier à chaque affilié la modification du règlement de pension ou l’abrogation du régime intervenue, sous forme d’avenant au règlement de pension.
(5) Toute modification ou abrogation n’a d’effet que pour l’avenir et ne peut en aucun cas entraîner une réduction des prestations acquises ou des réserves acquises pour les exercices écoulés.
Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)
DEXP 20181231
Modification et abrogation
(1) L'entreprise peut modifier en défaveur de l'affilié ou abroger un régime complémentaire de pension uniquement lorsque des modifications légales en matière de sécurité sociale ou de fiscalité ou encore lorsque la conjoncture économique en général ou la situation financière interne à l'entreprise rendent les contributions patronales au régime complémentaire de pension excessives.
(2) Toute augmentation des cotisations personnelles requiert l'accord exprès de l'affilié avec indication de la date d'entrée en vigueur de la modification en question.
Lorsque l'affilié refuse une augmentation de ses cotisations personnelles, il reste affilié à l'ancien régime.
(3) Sans préjudice des dispositions de l'article 10 de la loi modifiée du 18 mai 1979 portant réforme des délégations du personnel et de "article 9 de la loi modifiée du 16 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes, l'entreprise est tenue de notifier à chaque affilié la modification du règlement de pension ou l'abrogation du régime intervenue, sous forme d'avenant au règlement de pension.
(4) Toute modification ou abrogation n'a d'effet que pour l'avenir.