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Art. 5

Règlement de pension

Tout régime complémentaire de pension doit être documenté par un règlement de pension qui comporte impérativement des dispositions sur:

a) le régime complémentaire de pension retenu, conformément à l'article 3, et la définition des prestations octroyées aux affiliés ainsi que, le cas échéant, à leurs survivants;

b) les personnes admises à participer au régime complémentaire de pension et les conditions d'affiliation à ce régime, d'acquisition des droits et d'octroi des prestations;

c) le cas échéant, le montant ou les règles qui permettent de déterminer le montant des contributions dans le cas d’un régime à contributions définies et le montant des cotisations personnelles à charge des affiliés visées à l’article 18 (2) de la présente loi, les modalités de leur perception et leur affectation ainsi que les règles applicables aux réserves qui en découlent;
d) les règles permettant de déterminer à tout moment les droits en cours de formation et les droits acquis par les affiliés;

e) les modalités d'information des affiliés sur la nature et le montant des prestations ainsi que sur leurs droits en cours de formation et leurs droits acquis;

f) les modalités de paiement des prestations;

g) les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, et ceci également dans le cas où l'affilié se rend dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;

h) les règles d'attribution des prestations en cas de décès de l'affilié, ces règles pouvant, le cas échéant, déroger aux règles de dévolution de la succession contenues au chapitre III du titre 1er du livre III du code civil;

i) les règles et conditions selon lesquelles le régime peut être modifié ou abrogé;

j) le mode de computation des périodes d'affiliation;

k) pour les régimes établis par un groupe d'entreprises, les règles de répartition des provisions constituées dans le cadre d'un fonds de pension ainsi que des actifs excédentaires éventuels, en cas de départ d'une entreprise du groupe;

I) les modalités de préservation de la confidentialité en matière d'avis ou de déclarations médicaux.

DVIG 20190101

Règlement de pension

Tout régime complémentaire de pension doit être documenté par un règlement de pension qui comporte impérativement des dispositions sur:

a) le régime complémentaire de pension retenu, conformément à l'article 3, et la définition des prestations octroyées aux affiliés ainsi que, le cas échéant, à leurs survivants;

b) les personnes admises à participer au régime complémentaire de pension et les conditions d'affiliation à ce régime, d'acquisition des droits et d'octroi des prestations;

c) le cas échéant, le montant ou les règles qui permettent de déterminer le montant des contributions dans le cas d’un régime à contributions définies et le montant des cotisations personnelles à charge des affiliés visées à l’article 18 (2) de la présente loi, les modalités de leur perception et leur affectation ainsi que les règles applicables aux réserves qui en découlent ;

d) les règles permettant de déterminer à tout moment les droits en cours de formation et les droits acquis par les affiliés;

e) les modalités d'information des affiliés sur la nature et le montant des prestations ainsi que sur leurs droits en cours de formation et leurs droits acquis;

f) les modalités de paiement des prestations;

g) les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, et ceci également dans le cas où l'affilié se rend dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;

h) les règles d'attribution des prestations en cas de décès de l'affilié, ces règles pouvant, le cas échéant, déroger aux règles de dévolution de la succession contenues au chapitre III du titre 1er du livre III du code civil;

i) les règles et conditions selon lesquelles le régime peut être modifié ou abrogé;

j) le mode de computation des périodes d'affiliation;

k) pour les régimes établis par un groupe d'entreprises, les règles de répartition des provisions constituées dans le cadre d'un fonds de pension ainsi que des actifs excédentaires éventuels, en cas de départ d'une entreprise du groupe;

I) les modalités de préservation de la confidentialité en matière d'avis ou de déclarations médicaux.

 

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Règlement de pension

Tout régime complémentaire de pension doit être documenté par un règlement de pension qui comporte impérativement des dispositions sur:

a) le régime complémentaire de pension retenu, conformément à l'article 3, et la définition des prestations octroyées aux affiliés ainsi que, le cas échéant, à leurs survivants;

b) les personnes admises à participer au régime complémentaire de pension et les conditions d'affiliation à ce régime, d'acquisition des droits et d'octroi des prestations;

c) éventuellement, le montant des cotisations personnelles à charge des affiliés visées à l'article 18 (2) de la présente loi, les modalités de leur perception et leur affectation ainsi que les règles applicables aux provisions qui en découlent;

d) les règles permettant de déterminer à tout moment les droits en cours de formation et les droits acquis par les affiliés;

e) les modalités d'information des affiliés sur la nature et le montant des prestations ainsi que sur leurs droits en cours de formation et leurs droits acquis;

f) les modalités de paiement des prestations;

g) les conditions et modalités relatives au maintien, au transfert et au rachat des droits acquis, conformément aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi, et ceci également dans le cas où l'affilié se rend dans un autre Etat membre de la Communauté européenne;

h) les règles d'attribution des prestations en cas de décès de l'affilié, ces règles pouvant, le cas échéant, déroger aux règles de dévolution de la succession contenues au chapitre III du titre 1er du livre III du code civil;

i) les règles et conditions selon lesquelles le régime peut être modifié ou abrogé;

j) le mode de computation des périodes d'affiliation;

k) pour les régimes établis par un groupe d'entreprises, les règles de répartition des provisions constituées dans le cadre d'un fonds de pension ainsi que des actifs excédentaires éventuels, en cas de départ d'une entreprise du groupe;

I) les modalités de préservation de la confidentialité en matière d'avis ou de déclarations médicaux.