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Art. 20

Pensions complémentaires et sécurité sociale

Les dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance visées à l'article 31 ainsi que les prestations qui en résultent ne sont pas prises en considération au titre des articles 33, 155, 241 et 321 du Code de la sécurité sociale.

Les prestations et les montants de rachat versés après le 1er janvier 2006 par un régime complémentaire de pension sont pris en considération au titre de l’article 376 du Code de la sécurité sociale fixant l’assiette de la contribution dépendance. La contribution dépendance sur les prestations d’un régime complémentaire de pension est due par toutes les personnes faisant partie du cercle des bénéficiaires défini par l’article 352 du Code de la sécurité sociale à l’échéance de la prestation. Par dérogation à l’article 377 du Code de la sécurité sociale, la contribution dépendance est établie par l’employeur ou son gestionnaire agréé et versée au Centre commun de la sécurité sociale selon les modalités à arrêter par ce dernier. Les contributions dépendance sur les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance qui ont été versées pour les exercices 2000 à 2005 sont restituées.

DVIG 20190101

Pensions complémentaires et sécurité sociale

Les dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance visées à l'article 31 ainsi que les prestations qui en résultent ne sont pas prises en considération au titre des articles 33, 155, 241 et 321 du Code de la sécurité sociale.

Les prestations et les montants de rachat versés après le 1er janvier 2006 par un régime complémentaire de pension sont pris en considération au titre de l’article 376 du Code de la sécurité sociale fixant l’assiette de la contribution dépendance. La contribution dépendance sur les prestations d’un régime complémentaire de pension est due par toutes les personnes faisant partie du cercle des bénéficiaires défini par l’article 352 du Code de la sécurité sociale à l’échéance de la prestation. Par dérogation à l’article 377 du Code de la sécurité sociale, la contribution dépendance est établie par l’employeur ou son gestionnaire agréé et versée au Centre commun de la sécurité sociale selon les modalités à arrêter par ce dernier. Les contributions dépendance sur les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance qui ont été versées pour les exercices 2000 à 2005 sont restituées.

 

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DVIG 20060101 - DEXP 20181231

Pensions complémentaires et sécurité sociale

Les prestations et les montants de rachat de droits acquis versés après le 1er janvier 2006 par un régime complémentaire de pension sont pris en considération au titre de l’article 376 du Code des assurances sociales fixant l’assiette de la contribution dépendance. Par dérogation à l’article 377 du Code des assurances sociales, la contribution dépendance est établie par l’employeur ou son gestionnaire agréé et versée au Centre commun de la sécurité sociale selon les modalités à arrêter par ce dernier. Les contributions dépendance sur les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance qui ont été versées pour les exercices 2000 à 2005 sont restituées.

 

Loi du 23.12.2005 modifiant notamment la loi du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension (Mémorial A-2005-215 du 28.12.2005, page 3370)

 

 

DEXP 20051230

Pensions complémentaires et sécurité sociale.

Les dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance visées à l'article 31 ainsi que les prestations qui en résultent ne sont pas prises en considération au titre des articles 33, 38, 142 et 241 du code des assurances sociales ni au titre de l'article 17 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales.

Les dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance visées à l'article 31 sont prises en considération au titre de l'article 376 du Code des assurances sociales. Il en est de même de la partie de la pension complémentaire relevant de l'article 115, point 17a, deuxime phrase, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.