Art. 19
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Financement minimum
(1) Pour les régimes à prestations définies, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date de calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles :
d’une part, des prestations vieillesse calculées, conformément au règlement de pension, sur base de la période d’affiliation maximale possible, y compris, le cas échéant, les périodes assimilées, de l’affilié et proratisées ensuite suivant une fraction au numérateur de laquelle figure la durée d’affiliation au moment du calcul et au dénominateur de laquelle se trouve la durée d’affiliation à l’âge de la retraite prévu au règlement de pension ;
et, d’autre part, des avantages en cours de paiement,
diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul et de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures non encore amortie à la date du calcul.
Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.
Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l’assureur.
(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d’évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d’une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, selon le taux prévu au règlement de pension et, d’autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours, diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul.
Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.
Pour les régimes à contributions définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l’assureur.
(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée jusqu’à due concurrence.
(4) Au niveau du bilan d’une institution de retraite professionnelle, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L’entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans l’institution de retraite professionnelle. Si l’entreprise disparaît ou se trouve dans l’impossibilité de faire les dotations requises, l’institution de retraite professionnelle reste liée envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu’elle détient et des produits financiers qu’elle réalise.
(5) La gestion des actifs d’une institution de retraite professionnelle se fait suivant les instructions de l’autorité chargée du contrôle prudentiel de cette institution.
DVIG 20190101
Financement minimum
(1) Pour les régimes à prestations définies, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date de calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles :
d’une part, des prestations vieillesse calculées, conformément au règlement de pension, sur base de la période d’affiliation maximale possible, y compris, le cas échéant, les périodes assimilées, de l’affilié et proratisées ensuite suivant une fraction au numérateur de laquelle figure la durée d’affiliation au moment du calcul et au dénominateur de laquelle se trouve la durée d’affiliation à l’âge de la retraite prévu au règlement de pension ;
et, d’autre part, des avantages en cours de paiement,
diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul et de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures non encore amortie à la date du calcul.
Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.
Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l’assureur.
(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d’évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d’une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, selon le taux prévu au règlement de pension et, d’autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours, diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul.
Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.
Pour les régimes à contributions définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l’assureur.
(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée jusqu’à due concurrence.
(4) Au niveau du bilan d’une institution de retraite professionnelle, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L’entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans l’institution de retraite professionnelle. Si l’entreprise disparaît ou se trouve dans l’impossibilité de faire les dotations requises, l’institution de retraite professionnelle reste liée envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu’elle détient et des produits financiers qu’elle réalise.
(5) La gestion des actifs d’une institution de retraite professionnelle se fait suivant les instructions de l’autorité chargée du contrôle prudentiel de cette institution.
Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)
DEXP 20181231
Financement minimum
(1) Pour les régimes à prestations définies, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date de calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles :
d'une part, des prestations vieillesse calculées, conformément au règlement de pension, sur base de la période d'affiliation maximale possible, y compris, le cas échéant, les périodes assimilées, de l'affilié et proratisées ensuite suivant une fraction au numérateur de laquelle figure la durée d'affiliation au moment du calcul et au dénominateur de laquelle se trouve la durée d'affiliation à l'âge de la retraite prévu au règlement de pension ; et, d'autre part, des avantages en cours de paiement.
Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.
Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l'assureur.
(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d'évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d'une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, pour ce qui est des contributions patronales selon le taux prévu au règlement de pension et, pour ce qui est des contributions des affiliés, selon les dispositions de l'article 18 (2), et d'autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours.
Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.
Pour les régimes à contributions définies financés dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l'assureur.
(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée jusqu'à due concurrence.
(4) Au niveau du bilan d'un fonds de pension, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L'entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans le fonds. Si l'entreprise disparaît ou se trouve dans l'impossibilité de faire les dotations requises, le fonds reste lié envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu'il détient et des produits financiers qu'il réalise.
(5) La gestion des actifs d'un fonds de pension se fait suivant les instructions de l'autorité chargée du contrôle prudentiel de ce fonds.