Financement
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Art. 18
Plan de financement
(1) Le financement du régime complémentaire de pension par l’entreprise est obligatoire à partir de la date d’affiliation.
(2) Les cotisations personnelles de l’affilié doivent être affectées à un régime externe.
(3) Le risque d’invalidité ou de décès, y compris celui relatif au paiement des prestations aux survivants d’affiliés actifs ou d’invalides, sont couverts par un contrat d’assurance de pension complémentaire ou par un régime qui assure spécifiquement ces risques.
(4) Les engagements résultant d’un régime complémentaire de pension doivent faire l’objet d’un financement régulier conformément à un plan de financement et sous le contrôle d’une personne compétente en sciences actuarielles dûment agréée par l’autorité compétente sur base de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de son honorabilité ou, au cas où le régime est organisé par une compagnie d’assurances ou une institution de retraite professionnelle établie dans un autre État membre de l’Union européenne, sur base de son agrément obtenu par l’autorité compétente de cet État.
Le plan de financement doit être déposé auprès de l’autorité compétente et doit comporter les renseignements suivants :a) la dénomination de l’entreprise respectivement la désignation du régime comme régime complémentaire de pension agréé au sens de la présente loi ;b) le nom de la personne désignée comme gestionnaire du régime complémentaire de pension ;c) le nom de la personne responsable de la gestion actuarielle du plan ;d) l’indication du ou des régimes prévus par le règlement de pension ;e) la date d’évaluation annuelle des engagements ;f) l’existence d’une contribution personnelle des salariés, son affectation et la technique actuarielle qui lui est applicable pour la transformer en prestations ;g) dans le cadre d’un régime à contributions définies, la méthode applicable pour la capitalisation de ces contributions ;h) dans le cadre d’un régime à prestations définies :- le cas échéant, le montant du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures lors de la mise en place du régime complémentaire de pension ou lors de sa modification ;- le cas échéant, le montant du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;- la méthode actuarielle utilisée ainsi qu’un exposé y relatif portant entre autres sur les conséquences de l’utilisation de la méthode sur le financement du régime complémentaire de pension et, le cas échéant, l’amortissement du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures ou du déficit résultant de l’introduction de nouvelles bases techniques fixées par règlement grand-ducal en matière de financement ;- les hypothèses économiques et actuarielles ;i) concernant le régime complémentaire de pension :- pour un régime interne, l’attestation relative à l’affiliation auprès d’un organisme d’assurance insolvabilité agréé ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées ;- pour une institution de retraite professionnelle, les statuts de l’institution de retraite, l’identité des administrateurs ainsi que, le cas échéant, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances auprès de laquelle les prestations telles que définies au paragraphe (3) sont spécifiquement assurées ;- pour un régime ayant pour véhicule de financement un contrat d’assurances de pension complémentaire, le nom et le siège social de l’entreprise d’assurances.
Art. 19
Financement minimum
(1) Pour les régimes à prestations définies, le montant des provisions constituées en couverture des engagements doit, à la date de calcul annuel des engagements, être au minimum égal à la somme des valeurs actuelles :
d’une part, des prestations vieillesse calculées, conformément au règlement de pension, sur base de la période d’affiliation maximale possible, y compris, le cas échéant, les périodes assimilées, de l’affilié et proratisées ensuite suivant une fraction au numérateur de laquelle figure la durée d’affiliation au moment du calcul et au dénominateur de laquelle se trouve la durée d’affiliation à l’âge de la retraite prévu au règlement de pension ;
et, d’autre part, des avantages en cours de paiement,
diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul et de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes assimilées antérieures non encore amortie à la date du calcul.
Ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.
Pour les régimes à prestations définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, ces valeurs actuelles sont calculées suivant les bases techniques de l’assureur.
(2) Pour les régimes à contributions définies, le montant minimum des provisions doit, à la date d’évaluation annuelle des engagements être égal à la somme, d’une part, de la valeur finale des contributions effectuées pour les affiliés actifs et, le cas échéant, capitalisée, selon le taux prévu au règlement de pension et, d’autre part, de la valeur actuelle des prestations en cours, diminuée, le cas échéant, de la valeur actuelle de la rente du déficit des obligations résultant des périodes antérieures au changement des bases techniques non encore amortie à la date du calcul.
Cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques fixées par règlement grand-ducal.
Pour les régimes à contributions définies financés dans le cadre d’un contrat d’assurance de pension complémentaire, cette valeur actuelle est calculée suivant les bases techniques de l’assureur.
(3) Si la valeur des provisions existantes est inférieure aux provisions qui résultent du calcul défini aux paragraphes (1) ou (2), elle doit être majorée jusqu’à due concurrence.
(4) Au niveau du bilan d’une institution de retraite professionnelle, des actifs suffisants doivent exister en couverture des provisions minimales inscrites. L’entreprise doit suppléer aux éventuels déficits financiers constatés dans l’institution de retraite professionnelle. Si l’entreprise disparaît ou se trouve dans l’impossibilité de faire les dotations requises, l’institution de retraite professionnelle reste liée envers les affiliés et anciens affiliés à concurrence des actifs qu’elle détient et des produits financiers qu’elle réalise.
(5) La gestion des actifs d’une institution de retraite professionnelle se fait suivant les instructions de l’autorité chargée du contrôle prudentiel de cette institution.
Art. 20
Pensions complémentaires et sécurité sociale
Les dotations, allocations, cotisations et primes d'assurance visées à l'article 31 ainsi que les prestations qui en résultent ne sont pas prises en considération au titre des articles 33, 155, 241 et 321 du Code de la sécurité sociale.
Les prestations et les montants de rachat versés après le 1er janvier 2006 par un régime complémentaire de pension sont pris en considération au titre de l’article 376 du Code de la sécurité sociale fixant l’assiette de la contribution dépendance. La contribution dépendance sur les prestations d’un régime complémentaire de pension est due par toutes les personnes faisant partie du cercle des bénéficiaires défini par l’article 352 du Code de la sécurité sociale à l’échéance de la prestation. Par dérogation à l’article 377 du Code de la sécurité sociale, la contribution dépendance est établie par l’employeur ou son gestionnaire agréé et versée au Centre commun de la sécurité sociale selon les modalités à arrêter par ce dernier. Les contributions dépendance sur les dotations, allocations, cotisations et primes d’assurance qui ont été versées pour les exercices 2000 à 2005 sont restituées.