printEnvoyer à un ami

Art. 9

Acquisition des droits

L’affilié acquiert les droits découlant du régime complémentaire de pension suivant les conditions fixées par le règlement de pension et dans le respect des dispositions de la présente loi.

Pour les affiliés entrés en service après le 20 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut pas dépasser trois ans.

Pour les affiliés entrés en service avant le 21 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut ni dépasser dix ans, ni s’étendre au-delà du 20 mai 2021.

Lorsque le règlement de pension fixe un âge minimal pour l’acquisition de droits à pension, celui-ci ne peut être supérieur à vingt et un ans.

À partir du moment où les conditions y afférentes prévues au règlement de pension sont remplies, les droits découlant du régime sont acquis à l’affilié.

Dans le cadre des régimes complémentaires de pension mis en place par une entreprise pour ses salariés, les périodes de congés payés ou indemnisés, de dispense de service ou de travail et de préavis, les périodes assimilées par la loi à des journées de travail effectif et les périodes de préretraite prévues par le titre VIII du livre V du code du travail sont à assimiler à des périodes de service, tant pour la computation du délai d’attente, de la période d’acquisition et de la période d’affiliation active que pour la détermination des prestations.

Dans tous les cas, l’affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations personnelles.

DVIG 20190101

Acquisition des droits

L’affilié acquiert les droits découlant du régime complémentaire de pension suivant les conditions fixées par le règlement de pension et dans le respect des dispositions de la présente loi.

Pour les affiliés entrés en service après le 20 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut pas dépasser trois ans.

Pour les affiliés entrés en service avant le 21 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut ni dépasser dix ans, ni s’étendre au-delà du 20 mai 2021.

Lorsque le règlement de pension fixe un âge minimal pour l’acquisition de droits à pension, celui-ci ne peut être supérieur à vingt et un ans.

À partir du moment où les conditions y afférentes prévues au règlement de pension sont remplies, les droits découlant du régime sont acquis à l’affilié.

Dans le cadre des régimes complémentaires de pension mis en place par une entreprise pour ses salariés, les périodes de congés payés ou indemnisés, de dispense de service ou de travail et de préavis, les périodes assimilées par la loi à des journées de travail effectif et les périodes de préretraite prévues par le titre VIII du livre V du code du travail sont à assimiler à des périodes de service, tant pour la computation du délai d’attente, de la période d’acquisition et de la période d’affiliation active que pour la détermination des prestations.

Dans tous les cas, l’affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations personnelles.

 

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DVIG 20180821 - DEXP 20181231

Acquisition des droits

L’affilié acquiert les droits découlant du régime complémentaire de pension suivant les conditions fixées par le règlement de pension et dans le respect des dispositions de la présente loi.

Pour les affiliés entrés en service après le 20 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut pas dépasser trois ans.

Pour les affiliés entrés en service avant le 21 mai 2018, le délai cumulé total de la période d’acquisition et d’un éventuel délai d’attente ne peut ni dépasser dix ans, ni s’étendre au-delà du 20 mai 2021.

Lorsque le règlement de pension fixe un âge minimal pour l’acquisition de droits à pension, celui-ci ne peut être supérieur à vingt et un ans.

À partir du moment où les conditions y afférentes prévues au règlement de pension sont remplies, les droits découlant du régime sont acquis à l’affilié.

Dans le cadre des régimes complémentaires de pension mis en place par une entreprise pour ses salariés, les périodes de congés payés ou indemnisés, de dispense de service ou de travail et de préavis, les périodes assimilées par la loi à des journées de travail effectif et les périodes de préretraite prévues par le titre VIII du livre V du code du travail sont à assimiler à des périodes de service, tant pour la computation du délai d’attente, de la période d’acquisition et de la période d’affiliation active que pour la détermination des prestations.

Dans tous les cas, l’affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations personnelles.
 

Loi du 01.08.2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20180820

Acquisition des droits.

L'affilié acquiert les droits découlant du régime complémentaire de pension suivant les conditions fixées par le règlement de pension et dans le respect des dispositions de la présente loi.

La durée totale de la période de stage et des périodes y assimilées ne peut pas dépasser dix ans. A partir du moment où les conditions y afférentes prévues au règlement de pension sont remplies, les droits découlant du régime sont acquis à l'affilié.

Les périodes de congés payés ou indemnisés, de dispense de service ou de travail et de préavis, les périodes assimilées par la loi à des journées de travail effectif et les périodes de préretraite prévues par la loi4 décembre 1990 sur la préretraite sont à assimiler à des périodes de service, tant pour la computation de la période de stage et de la période d'affiliation que pour la détermination des prestations.

Dans tous les cas, l'affilié garde le droit aux avantages résultant de ses cotisations personnelles.