Art. 17
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Droit à l’information
(1) L’entreprise ou le gestionnaire du régime remet à chaque affilié une copie du règlement de pension. L’entreprise ou le gestionnaire du régime est en outre obligé de communiquer par écrit au moins une fois par an à chaque affilié les données suivantes :
a) les réserves acquises ou les réserves correspondant aux droits en cours de formation ainsi que la date à laquelle ces derniers sont définitivement acquis ;
b) sauf pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles ;
c) pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, la valeur finale de la réserve acquise projetée à l’âge de la retraite et accompagnée de l’indication du taux utilisé et de la mention que la valeur finale n’est pas garantie ;
d) le montant des cotisations versées par l’affilié.
(2) À la demande de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime est obligé de lui communiquer par écrit les éventuelles conséquences d’une cessation d’emploi sur ses droits à pension complémentaire.
(3) En cas de sortie de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime communique à l’affilié au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie, en sus des données énumérées au paragraphe (1), les informations suivantes :
a) les choix qui lui sont offerts quant à la destination de ses réserves acquises ;
b) les conditions régissant le traitement futur des réserves acquises en cas de maintien des droits acquis conformément à l’article 11 ;
(4) Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un autre État membre.
(5) En cas de paiement d’une prestation de survivant, le ou les bénéficiaires survivant reçoivent au moins une fois par an une information portant sur la valeur de leurs droits et les conditions de versement des prestations.
(6) Si l’entreprise omet de verser les contributions au financement du régime complémentaire de pension dont elle est redevable sur la base du règlement de pension, le gestionnaire du régime en informe l’autorité compétente ainsi que chaque affilié du non-paiement au plus tard six mois après l’échéance des contributions.
(7) Les informations prévues au présent article doivent être communiquées par écrit, d’une manière claire et sur base de données dont l’ancienneté ne peut en aucun cas être supérieure à 12 mois.
DVIG 20190101
Droit à l’information
(1) L’entreprise ou le gestionnaire du régime remet à chaque affilié une copie du règlement de pension. L’entreprise ou le gestionnaire du régime est en outre obligé de communiquer par écrit au moins une fois par an à chaque affilié les données suivantes :
a) les réserves acquises ou les réserves correspondant aux droits en cours de formation ainsi que la date à laquelle ces derniers sont définitivement acquis ;
b) sauf pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, le montant des prestations acquises ainsi que la date à laquelle celles-ci sont exigibles ;
c) pour les régimes à contributions définies sans garantie de rendement, la valeur finale de la réserve acquise projetée à l’âge de la retraite et accompagnée de l’indication du taux utilisé et de la mention que la valeur finale n’est pas garantie ;
d) le montant des cotisations versées par l’affilié.
(2) À la demande de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime est obligé de lui communiquer par écrit les éventuelles conséquences d’une cessation d’emploi sur ses droits à pension complémentaire.
(3) En cas de sortie de l’affilié, l’entreprise ou le gestionnaire du régime communique à l’affilié au plus tard dans les trente jours qui suivent la sortie, en sus des données énumérées au paragraphe (1), les informations suivantes :
a) les choix qui lui sont offerts quant à la destination de ses réserves acquises ;
b) les conditions régissant le traitement futur des réserves acquises en cas de maintien des droits acquis conformément à l’article 11 ;
(4) Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un autre État membre.
(5) En cas de paiement d’une prestation de survivant, le ou les bénéficiaires survivant reçoivent au moins une fois par an une information portant sur la valeur de leurs droits et les conditions de versement des prestations.
(6) Si l’entreprise omet de verser les contributions au financement du régime complémentaire de pension dont elle est redevable sur la base du règlement de pension, le gestionnaire du régime en informe l’autorité compétente ainsi que chaque affilié du non-paiement au plus tard six mois après l’échéance des contributions.
(7) Les informations prévues au présent article doivent être communiquées par écrit, d’une manière claire et sur base de données dont l’ancienneté ne peut en aucun cas être supérieure à 12 mois.
Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)
DEXP 20181231
Droit à l'information
L'entreprise remet à chaque affilié une copie du règlement de pension. Elle est en outre obligée d'informer par écrit au moins une fois par an chaque affilié de ses droits aux prestations à terme et de ses droits aux prestations en cas de perte de sa qualité d'affilié, tant à l'égard de l'entreprise qu'à l'égard de l'assureur insolvabilité.
En cas de départ envisagé de l'affilié, l'entreprise est tenue d'informer l'affilié, suite à sa demande, sur les choix qui lui sont offerts et de les évaluer.
Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, l'alinéa 2 s'applique également en cas de départ d'un affilié pour un autre Etat membre.