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Art. 14

Transfert d'entreprise

(1) Si, en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant notamment d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, l'entreprise, l'établissement, la partie d'entreprise ou d'établissement cesse d'exister, les droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs résultant d'un régime complémentaire de pension et les droits acquis des anciens affiliés sont transférés au cessionnaire, conformément à la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, telle que modifiée.

(2) Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement continue d'exister, les droits acquis et en cours de formation résultant d'un régime complémentaire de pension dont peuvent se prévaloir les affiliés que le cessionnaire reprend à son service sont transférés à celui-ci, conformément à la directive précitée. Les droits acquis des anciens affiliés restent chez le cédant, sauf si le cédant et le cessionnaire en conviennent autrement.

(3) L'accord des affiliés et anciens affiliés n'est requis en aucun cas.

(4) Si le cessionnaire dispose d'un régime complémentaire de pension, il doit reconnaître des droits équivalents au titre du régime complémentaire de pension, aussi bien en cas de retraite qu'en cas d'invalidité et de survie.

(5) En aucun cas le transfert des droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs et des droits acquis des anciens affiliés au cessionnaire ne peut entraîner une diminution de ces droits.

(6) Les périodes de service prestées par les affiliés actifs que le cessionnaire reprend à son service auprès de celui-ci sont prises en compte en tant que périodes d’affiliation actives requises pour l’acquisition définitive des droits en cours de formation.

(7) En cas de transfert de droits acquis ou de droits en cours de formation vers un régime interne dans le cadre d’un transfert d’entreprise visé par le présent article, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 41.

DVIG 20190101

Transfert d'entreprise

(1) Si, en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant notamment d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, l'entreprise, l'établissement, la partie d'entreprise ou d'établissement cesse d'exister, les droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs résultant d'un régime complémentaire de pension et les droits acquis des anciens affiliés sont transférés au cessionnaire, conformément à la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 2001/23/CE du 12 mars 2001, telle que modifiée.

(2) Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement continue d'exister, les droits acquis et en cours de formation résultant d'un régime complémentaire de pension dont peuvent se prévaloir les affiliés que le cessionnaire reprend à son service sont transférés à celui-ci, conformément à la directive précitée. Les droits acquis des anciens affiliés restent chez le cédant, sauf si le cédant et le cessionnaire en conviennent autrement. Toutefois, le transfert de droits acquis d'anciens affiliés vers un régime interne n'est pas autorisé.

(3) L'accord des affiliés et anciens affiliés n'est requis en aucun cas.

(4) Si le cessionnaire dispose d'un régime complémentaire de pension, il doit reconnaître des droits équivalents au titre du régime complémentaire de pension, aussi bien en cas de retraite qu'en cas d'invalidité et de survie.

(5) En aucun cas le transfert des droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs et des droits acquis des anciens affiliés au cessionnaire ne peut entraîner une diminution de ces droits.

(6) Les périodes de service prestées par les affiliés actifs que le cessionnaire reprend à son service auprès de celui-ci sont prises en compte en tant que périodes d’affiliation actives requises pour l’acquisition définitive des droits en cours de formation.

(7) En cas de transfert de droits acquis ou de droits en cours de formation vers un régime interne dans le cadre d’un transfert d’entreprise visé par le présent article, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 41.



Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Transfert d'entreprise

(1) Si, en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant notamment d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, l'entreprise, l'établissement, la partie d'entreprise ou d'établissement cesse d'exister, les droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs résultant d'un régime complémentaire de pension et les droits acquis des anciens affiliés sont transférés au cessionnaire, conformément à la directive 77/187/CEE du 14 février 1977, telle que modifiée.

(2) Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement continue d'exister, les droits acquis et en cours de formation résultant d'un régime complémentaire de pension dont peuvent se prévaloir les affiliés que le cessionnaire reprend à son service sont transférés à celui-ci, conformément à la directive précitée. Les droits acquis des anciens affiliés restent chez le cédant, sauf si le cédant et le cessionnaire en conviennent autrement. Toutefois, le transfert de droits acquis d'anciens affiliés vers un régime interne n'est pas autorisé.

(3) L'accord des affiliés et anciens affiliés n'est requis en aucun cas.

(4) Si le cessionnaire dispose d'un régime complémentaire de pension, il doit reconnaître des droits équivalents au titre du régime complémentaire de pension, aussi bien en cas de retraite qu'en cas d'invalidité et de survie.