Art. 14
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Transfert d'entreprise
(1) Si, en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant notamment d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, l'entreprise, l'établissement, la partie d'entreprise ou d'établissement cesse d'exister, les droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs résultant d'un régime complémentaire de pension et les droits acquis des anciens affiliés sont transférés au cessionnaire, conformément à la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, telle que modifiée.
(2) Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement continue d'exister, les droits acquis et en cours de formation résultant d'un régime complémentaire de pension dont peuvent se prévaloir les affiliés que le cessionnaire reprend à son service sont transférés à celui-ci, conformément à la directive précitée. Les droits acquis des anciens affiliés restent chez le cédant, sauf si le cédant et le cessionnaire en conviennent autrement.
(3) L'accord des affiliés et anciens affiliés n'est requis en aucun cas.
(4) Si le cessionnaire dispose d'un régime complémentaire de pension, il doit reconnaître des droits équivalents au titre du régime complémentaire de pension, aussi bien en cas de retraite qu'en cas d'invalidité et de survie.
(5) En aucun cas le transfert des droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs et des droits acquis des anciens affiliés au cessionnaire ne peut entraîner une diminution de ces droits.
(6) Les périodes de service prestées par les affiliés actifs que le cessionnaire reprend à son service auprès de celui-ci sont prises en compte en tant que périodes d’affiliation actives requises pour l’acquisition définitive des droits en cours de formation.
(7) En cas de transfert de droits acquis ou de droits en cours de formation vers un régime interne dans le cadre d’un transfert d’entreprise visé par le présent article, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 41.
DVIG 20190101
Transfert d'entreprise
(1) Si, en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant notamment d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, l'entreprise, l'établissement, la partie d'entreprise ou d'établissement cesse d'exister, les droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs résultant d'un régime complémentaire de pension et les droits acquis des anciens affiliés sont transférés au cessionnaire, conformément à la directive 77/187/CEE du 14 février 1977 2001/23/CE du 12 mars 2001, telle que modifiée.
(2) Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement continue d'exister, les droits acquis et en cours de formation résultant d'un régime complémentaire de pension dont peuvent se prévaloir les affiliés que le cessionnaire reprend à son service sont transférés à celui-ci, conformément à la directive précitée. Les droits acquis des anciens affiliés restent chez le cédant, sauf si le cédant et le cessionnaire en conviennent autrement. Toutefois, le transfert de droits acquis d'anciens affiliés vers un régime interne n'est pas autorisé.
(3) L'accord des affiliés et anciens affiliés n'est requis en aucun cas.
(4) Si le cessionnaire dispose d'un régime complémentaire de pension, il doit reconnaître des droits équivalents au titre du régime complémentaire de pension, aussi bien en cas de retraite qu'en cas d'invalidité et de survie.
(5) En aucun cas le transfert des droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs et des droits acquis des anciens affiliés au cessionnaire ne peut entraîner une diminution de ces droits.
(6) Les périodes de service prestées par les affiliés actifs que le cessionnaire reprend à son service auprès de celui-ci sont prises en compte en tant que périodes d’affiliation actives requises pour l’acquisition définitive des droits en cours de formation.
(7) En cas de transfert de droits acquis ou de droits en cours de formation vers un régime interne dans le cadre d’un transfert d’entreprise visé par le présent article, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 41.
Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)
DEXP 20181231
Transfert d'entreprise
(1) Si, en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant notamment d'une cession conventionnelle ou d'une fusion, l'entreprise, l'établissement, la partie d'entreprise ou d'établissement cesse d'exister, les droits acquis ou en cours de formation des affiliés actifs résultant d'un régime complémentaire de pension et les droits acquis des anciens affiliés sont transférés au cessionnaire, conformément à la directive 77/187/CEE du 14 février 1977, telle que modifiée.
(2) Si l'entreprise, l'établissement ou la partie d'entreprise ou d'établissement continue d'exister, les droits acquis et en cours de formation résultant d'un régime complémentaire de pension dont peuvent se prévaloir les affiliés que le cessionnaire reprend à son service sont transférés à celui-ci, conformément à la directive précitée. Les droits acquis des anciens affiliés restent chez le cédant, sauf si le cédant et le cessionnaire en conviennent autrement. Toutefois, le transfert de droits acquis d'anciens affiliés vers un régime interne n'est pas autorisé.
(3) L'accord des affiliés et anciens affiliés n'est requis en aucun cas.
(4) Si le cessionnaire dispose d'un régime complémentaire de pension, il doit reconnaître des droits équivalents au titre du régime complémentaire de pension, aussi bien en cas de retraite qu'en cas d'invalidité et de survie.