Art. 12
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Transfert individuel des droits acquis
(1) En cas de sortie de l’affilié avant l’âge de la retraite, le transfert individuel des droits acquis par cet affilié auprès d’une nouvelle entreprise ou dans un autre régime de l’entreprise ne peut se faire que moyennant accord des parties en cause. Le transfert des droits vers un autre régime complémentaire de pension se réalise par le transfert des réserves acquises vers ce nouveau régime et l’extinction concomitante des droits acquis sous l’ancien régime. Le nouveau régime doit reconnaître, dans un régime à prestations définies, des droits équivalents ou, dans un régime à contributions définies, la constitution d’une prestation additionnelle correspondant aux réserves acquises. Si, dans un régime à prestations définies, la mise en compte des périodes assimilées au niveau du nouveau régime conduit à des droits additionnels dont la valeur actuelle est inférieure aux réserves acquises transférées, l’équivalence est rétablie dans le nouveau régime moyennant constitution d’une prestation additionnelle.
(2) En cas de départ du salarié vers une entreprise ne disposant pas d’un régime complémentaire de pension ou en cas d’absence d’accord entre les parties en cause, l’ancien employeur a la faculté de transférer les réserves acquises vers un régime complémentaire de pension agréé. Ce régime s’engage à reconnaître les droits équivalents, soit dans un régime à prestations définies, soit dans un régime à contributions définies.
(3) En l’absence du consentement de l’affilié, les droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies ne peuvent faire l’objet d’un transfert que vers un régime à prestations définies garantissant des prestations de retraite au moins égales aux droits acquis transférés, en ce compris le cas échéant la réversibilité en cas de décès après la retraite ainsi que le remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la retraite.
(4) Le transfert de droits maintenus dans le régime complémentaire de pension auprès d’un ancien employeur vers le régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur actuel ou vers un régime complémentaire de pension agréé peut se faire à tout moment conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et moyennant l’accord des parties en cause.
(5) Le transfert de droits acquis entre régimes complémentaires de pension agréés est possible moyennant accord des parties en cause.
(6) Hormis dans le cas de transferts réalisés sur initiative de l’affilié, aucune indemnité de transfert ne peut être mise à charge de l’affilié.
DVIG 20190101
Transfert individuel des droits acquis
(1) En cas de sortie de l’affilié avant l’âge de la retraite, le transfert individuel des droits acquis par cet affilié auprès d’une nouvelle entreprise ou dans un autre régime de l’entreprise ne peut se faire que moyennant accord des parties en cause. Le transfert des droits vers un autre régime complémentaire de pension se réalise par le transfert des réserves acquises vers ce nouveau régime et l’extinction concomitante des droits acquis sous l’ancien régime. Le nouveau régime doit reconnaître, dans un régime à prestations définies, des droits équivalents ou, dans un régime à contributions définies, la constitution d’une prestation additionnelle correspondant aux réserves acquises. Si, dans un régime à prestations définies, la mise en compte des périodes assimilées au niveau du nouveau régime conduit à des droits additionnels dont la valeur actuelle est inférieure aux réserves acquises transférées, l’équivalence est rétablie dans le nouveau régime moyennant constitution d’une prestation additionnelle.
(2) En cas de départ du salarié vers une entreprise ne disposant pas d’un régime complémentaire de pension ou en cas d’absence d’accord entre les parties en cause, l’ancien employeur a la faculté de transférer les réserves acquises vers un régime complémentaire de pension agréé. Ce régime s’engage à reconnaître les droits équivalents, soit dans un régime à prestations définies, soit dans un régime à contributions définies.
(3) En l’absence du consentement de l’affilié, les droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies ne peuvent faire l’objet d’un transfert que vers un régime à prestations définies garantissant des prestations de retraite au moins égales aux droits acquis transférés, en ce compris le cas échéant la réversibilité en cas de décès après la retraite ainsi que le remboursement des réserves acquises en cas de décès avant la retraite.
(4) Le transfert de droits maintenus dans le régime complémentaire de pension auprès d’un ancien employeur vers le régime complémentaire de pension mis en place par l’employeur actuel ou vers un régime complémentaire de pension agréé peut se faire à tout moment conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus et moyennant l’accord des parties en cause.
(5) Le transfert de droits acquis entre régimes complémentaires de pension agréés est possible moyennant accord des parties en cause.
(6) Hormis dans le cas de transferts réalisés sur initiative de l’affilié, aucune indemnité de transfert ne peut être mise à charge de l’affilié.
Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)
DEXP 20181231
Transfert individuel des droits acquis
(1) En cas de départ de l'affilié avant l'âge de la retraite, le transfert individuel des droits acquis par cet affilié auprès d'une nouvelle entreprise ne peut se faire que moyennant accord des parties en cause.
Le transfert des droits vers un autre régime complémentaire de pension mis en place auprès d'une autre entreprise ou d'un autre groupe d'entreprises se réalise par le transfert de la valeur actuelle des droits acquis vers ce nouveau régime et l'extinction concomitante des droits acquis sous l'ancien régime.
La nouvelle entreprise doit reconnaître, dans un régime à prestations définies, des droits équivalents ou, dans un régime à contributions définies, la constitution d'une prestation additionnelle correspondant aux droits acquis. Si, dans un régime à prestations définies, la mise en compte des périodes assimilées au niveau du règlement de pension de la nouvelle entreprise conduit à des droits additionnels dont la valeur actuelle est inférieure à celle des droits acquis transférés, l'équivalence est rétablie dans le nouveau régime moyennant constitution d'une prestation additionnelle.
(2) En cas de départ du salarié vers une entreprise ne disposant pas d'un régime complémentaire de pension ou en cas d'absence d'accord entre les parties en cause, l'ancien employeur a la faculté de transférer les provisions correspondant aux droits acquis vers un régime dûment agréé, soit un fonds de pension, soit une assurance de groupe. Ce régime s'engage à reconnaître les droits équivalents, soit dans un régime à prestations définies, soit dans un régime à contributions définies.
(3) Aucune indemnité de transfert ne peut être mise à charge de l'affilié.