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Art. 11

Maintien des droits acquis

En cas de sortie avant l’âge de la retraite, le maintien intégral des droits acquis doit être garanti à l’affilié, même en cas de licenciement pour faute grave.

Ces droits acquis peuvent faire l’objet d’un transfert vers un autre régime complémentaire de pension mis en place auprès d’une autre entreprise ou d’un autre groupe d’entreprises, d’un transfert vers un autre régime de l’entreprise ou d’un transfert vers un régime complémentaire de pension agréé ou d’un rachat, lorsque cela est prévu par le règlement de pension et dans les limites prévues dans la présente loi.

En cas de maintien des droits acquis, la valeur de ceux-ci est déterminée selon les prescriptions suivantes :
a)     dans un régime à prestations définies, la valeur des droits acquis est adaptée de façon qu’au moment de l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension elle atteint la valeur nominale déterminée selon l’article 10, paragraphe (1) ;
b)     dans un régime à contributions définies, les réserves acquises sont adaptées au moyen du taux d’intérêt intégré au régime complémentaire de pension ou, à défaut d’une garantie de rendement stipulée dans le règlement de pension, au moyen du rendement financier obtenu par le régime complémentaire de pension.

L’affilié sortant doit pouvoir opter pour le remboursement de ses réserves acquises en cas de décès avant l’âge de la retraite tout en acceptant un éventuel recalcul de la valeur de ses prestations acquises.

Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les alinéas qui précèdent s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un autre État membre.

DVIG 20190101

Maintien des droits acquis

En cas de sortie avant l’âge de la retraite, le maintien intégral des droits acquis doit être garanti à l’affilié, même en cas de licenciement pour faute grave.

Ces droits acquis peuvent faire l’objet d’un transfert vers un autre régime complémentaire de pension mis en place auprès d’une autre entreprise ou d’un autre groupe d’entreprises, d’un transfert vers un autre régime de l’entreprise ou d’un transfert vers un régime complémentaire de pension agréé ou d’un rachat, lorsque cela est prévu par le règlement de pension et dans les limites prévues dans la présente loi.

En cas de maintien des droits acquis, la valeur de ceux-ci est déterminée selon les prescriptions suivantes :
a)     dans un régime à prestations définies, la valeur des droits acquis est adaptée de façon qu’au moment de l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension elle atteint la valeur nominale déterminée selon l’article 10, paragraphe (1) ;
b)     dans un régime à contributions définies, les réserves acquises sont adaptées au moyen du taux d’intérêt intégré au régime complémentaire de pension ou, à défaut d’une garantie de rendement stipulée dans le règlement de pension, au moyen du rendement financier obtenu par le régime complémentaire de pension.

L’affilié sortant doit pouvoir opter pour le remboursement de ses réserves acquises en cas de décès avant l’âge de la retraite tout en acceptant un éventuel recalcul de la valeur de ses prestations acquises.

Conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non-salariés qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, les alinéas qui précèdent s’appliquent également en cas de départ d’un affilié pour un autre État membre.
    

Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)

DEXP 20181231

Maintien des droits acquis

En cas de départ avant l'âge de la retraite, le maintien intégral des droits acquis doit être garanti à un affilié qui perd sa qualité d'affilié à un régime complémentaire de pension, même en cas de licenciement pour faute grave.

Ces droits acquis peuvent faire l'objet d'un transfert vers un autre régime complémentaire de pension mis en place auprès d'une autre entreprise ou d'un autre groupe d'entreprises, d'un transfert vers un régime externe dûment agréé, d'un transfert vers une compagnie d'assurance-vie ou d'un rachat,lorsque cela est prévu par le règlement de pension et dans les limites prévues dans la présente loi,conformément à la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les alinéas qui précèdent s'appliquent également en cas de départ d'un affilié pour un autre Etat membre.