Art. 10
- Loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- TITRE I - Partie commune
- Chapitre 1er - Champ d'application personnel
- Chapitre 2 - Objet de l'assurance
- Section 1 - Le droit à la pension personnelle
- Section 2 - Le traitement pensionnable
- Section 3 - Calcul de la pension personnelle
- Section 4 - Le droit à la pension des conjoints ou partenaires survivants
- Section 5 - Le droit à la pension des conjoints divorcés ou anciens partenaires
- Section 6 - Le droit à la pension des autres survivants
- Section 7 – Le droit à la pension des orphelins
- Section 8 – Droits spéciaux des survivants
- Section 9 – Le calcul de la pension des survivants
- Section 10 – Calcul spécial de la pension des survivants
- Section 11 – Restitution de la pension
- Section 12 – Déchéance de la pension
- Section 13 – Concours de la pension avec d’autres revenus ou pensions
- Section 14 – De l’adaptation des pensions au niveau de vie et à l’évolution de la valeur du nombre indice
- Section 15 – Le trimestre de faveur
- Chapitre 3 - Organisation de l'assurance
- TITRE II - Partie spécifique
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- Section 1 – Champ d’application
- Section 2 – Procédures
- Section 3 – Détermination des périodes de service
- Section 4 – Traitement pensionnable
- Section 5 – Des magistrats
- Section 6 – De certains fonctionnaires du Corps diplomatique
- Section 7 – Régime spécial des membres du Gouvernement
- Section 8 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés, des membres du Parlement européen et des membres du Conseil d’Etat sortants relevant du chef de leur activité professionnelle du régime de pension général
- Section 9 – Régime spécial des membres de la Chambre des Députés et des membres du Parlement européen applicable pendant l’exercice du mandat
- Section 10 – Régime spécial des militaires de carrière de l’Armée, des membres du cadre policier de la Police et des fonctionnaires de l'Inspection générale de la Police issus du cadre policier de la Police
- Section 11 – Des membres des cultes
- Section 12 – Dispositions diverses
- Chapitre 2 – Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires des communes
- Art. 66
- Section 1 – De la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux
- Section 2 – Détermination des périodes de service
- Section 3 – Traitement pensionnable
- Section 4 – Régimes spéciaux des sapeurs-pompiers et des chauffeurs d’autobus
- Section 5 – Régimes spéciaux des secrétaires communaux et receveurs communaux
- Chapitre 3 – Régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Chapitre 4 – Coordination entre organismes du régime spécial transitoire
- Chapitre 1er - Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux m. de la Chambre des Députés, aux m. du Parlement européen et aux m. du Conseil d'Etat Procédures, régimes spéciaux et dispositions additionnelles et dérogatoires applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux membres du Gouvernement, aux membres de la Chambre des Députés, aux membres du Parlement européen et aux membres du C
- TITRE III – Dispositions additionnelles et mise en vigueur
- TITRE I - Partie commune
- Loi du 28 juin 2002 portant création d'un forfait d'éducation
- Loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension et modifiant a) le Code de la sécurité sociale b) la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat c) la loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.
- Loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension
- Dispositions générales
- Dispositions fiscales
- Dispositions additionnelles
- Dispositions transitoires
- Dispositions transitoires
- Loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Chapitre I. Champ d'application personnel
- Chapitre II. Objet de l'assurance
- Art. 10
- Pensions de vieillesse
- Retraite progressive
- Pensions d'invalidité
- Reconduction de la pension de vieillesse anticipée et d’invalidité en pension de vieillesse
- Retrait de la pension d'invalidité
- Pensions de survie
- Début de la pension de survie
- Cessation de la pension
- Déchéance des droits
- Paiement des pensions
- Modification et suppression des pensions
- Restitution
- Prescription des arrérages de pension
- Transfert des cotisations
- Calcul des pensions
- Définition des bases de calcul
- Pensions minima
- Adaptation au coût de la vie
- Revalorisation au moment de l’attribution de la pension
- Réajustement des pensions
- Concours de pensions avec d'autres revenus
- Concours avec la responsabilité de tiers
- Concours de l'assurance et de l'assistance
- Chapitre III. Voies et moyens
- Chapitre IV. Organisation de l'assurance
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires communaux
- Du régime de pension spécial des agents de chemins de fer
- Des dispositions additionnelles et de la mise en vigueur
- Du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'État
- Loi du 26 mars 1974 fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces
Détermination des droits acquis
(1) Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date de cessation de l’affiliation active, des droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies, les prestations de retraite, en ce compris la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite, sont d’abord calculées conformément au règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération au moment du calcul.
Ces prestations de retraite sont ensuite proratisées suivant une fraction au numérateur de laquelle figure l’ancienneté calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise et acquise, soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l’affiliation active, et au dénominateur de laquelle se trouve l’ancienneté, calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise, à laquelle l’affilié aurait pu prétendre s’il reste ou s’il était resté au service de l’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension. Dans la mesure où la carrière d’affiliation maximale de l’affilié comprend des périodes assimilées à la suite d’un transfert de droits acquis, ces périodes doivent être ajoutées au numérateur et au dénominateur de la fraction définie ci-dessus.
Le numérateur et le dénominateur de la fraction définie ci-dessus sont limités au service maximum reconnu suivant le règlement de pension.
(2) Les droits acquis dans le cadre d’un régime à contributions définies sont représentés par la prestation différée à l’âge de retraite prévu par le règlement de pension, qui résulterait des contributions versées et capitalisées jusqu’à la date de référence, si celles-ci restaient maintenues dans le régime jusqu’à la retraite.
(3) Lorsque le règlement de pension prévoit une acquisition des droits plus favorables que la détermination des droits acquis prévue aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, ce sont les dispositions du règlement de pension qui sont applicables.
(4) Lorsque l’engagement de pension porte sur un montant obtenu par référence à des montants attribués à l’affilié, à des échéances fixées dans le règlement de pension, les droits acquis, à une date de référence pendant la période d’affiliation active ou à la date de sortie, sont égaux, par dérogation au paragraphe (1), aux prestations résultant des montants déjà attribués, calculées conformément au règlement de pension.
DVIG 20190101
Détermination des droits acquis
(1) Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date de cessation de l’affiliation active, des droits acquis dans le cadre d’un régime à prestations définies, les prestations de retraite, en ce compris la réversibilité éventuelle en cas de décès après la retraite, sont d’abord calculées conformément au règlement de pension sur base de la carrière d’affiliation maximale possible de l’affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées, et compte tenu de la rémunération au moment du calcul.
Ces prestations de retraite sont ensuite proratisées suivant une fraction au numérateur de laquelle figure l’ancienneté calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise et acquise, soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l’affiliation active, et au dénominateur de laquelle se trouve l’ancienneté, calculée à partir de la date d’entrée dans l’entreprise, à laquelle l’affilié aurait pu prétendre s’il reste ou s’il était resté au service de l’entreprise jusqu’à l’âge de la retraite prévu par le règlement de pension. Dans la mesure où la carrière d’affiliation maximale de l’affilié comprend des périodes assimilées à la suite d’un transfert de droits acquis, ces périodes doivent être ajoutées au numérateur et au dénominateur de la fraction définie ci-dessus.
Le numérateur et le dénominateur de la fraction définie ci-dessus sont limités au service maximum reconnu suivant le règlement de pension.
(2) Les droits acquis dans le cadre d’un régime à contributions définies sont représentés par la prestation différée à l’âge de retraite prévu par le règlement de pension, qui résulterait des contributions versées et capitalisées jusqu’à la date de référence, si celles-ci restaient maintenues dans le régime jusqu’à la retraite.
(3) Lorsque le règlement de pension prévoit une acquisition des droits plus favorables que la détermination des droits acquis prévue aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus, ce sont les dispositions du règlement de pension qui sont applicables.
(4) Lorsque l’engagement de pension porte sur un montant obtenu par référence à des montants attribués à l’affilié, à des échéances fixées dans le règlement de pension, les droits acquis, à une date de référence pendant la période d’affiliation active ou à la date de sortie, sont égaux, par dérogation au paragraphe (1), aux prestations résultant des montants déjà attribués, calculées conformément au règlement de pension.
Loi du 1er août 2018 (Mémorial A-2018-708 du 21.08.2018)
DEXP 20181231
Détermination des droits acquis
(1) Lors de la détermination, à une date de référence ou à la date de cessation de l'affiliation, des droits acquis dans le cadre d'un régime à prestations définies, les prestations de retraite sont d'abord calculées conformément au règlement de pension sur base de la carrière d'affiliation maximale possible de l'affilié, y compris, éventuellement, les périodes assimilées. Ces prestations de retraite sont ensuite proratisées suivant une fraction au numérateur de laquelle figure l'ancienneté calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise et acquise. soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l'affiliation, et au dénominateur de laquelle se trouve l'ancienneté, calculée à partir de la date d'entrée dans l'entreprise, à laquelle l'affilié aurait pu prétendre s'il reste ou s'il était resté au service de l'entreprise jusqu'à l'âge de la retraite prévu par le règlement de pension. Dans la mesure où la carrière d'affiliation maximale de l'affilié comprend des périodes assimilées à la suite d'un transfert de droits acquis, ces périodes doivent être ajoutées au numérateur et au dénominateur de la fraction définie ci-dessus.
(2) Les droits acquis dans le cadre d'un régime à contributions définies sont représentés par la valeur actuelle de la prestation différée à l'âge de retraite prévu par le règlement de pension. Cette valeur actuelle est égale au montant de la provision constituée, soit à la date de référence, soit à la date de cessation de l'affiliation.